262 Partie 2 - Le droit international privé spécial matrimonial ou les juridictions de l'État membre de leur dernière résidence habituelle commune. Les parties peuvent convenir d'attribuer compétence aux juridictions d'un État partie à la convention de Lugano du 30 octobre 2007. Lorsque cet État n'est pas membre de l'Union européenne, seule la convention de Lugano s'applique. 1226 - Limite. Un choix de juridiction est exclu dans les litiges portant sur une obligation alimentaire concernant un enfant de moins de 18 ans. B La compétence à défaut de choix 1227 - Option de compétence. À défaut de choix, l'article 3 du règle- ment permet au créancier d'aliments d'assigner le débiteur devant la juridiction de l'État membre du lieu de sa résidence habituelle ou de la résidence habituelle de ce dernier. Le créancier peut aussi demander au juge de l'État membre saisi de l'action relative à l'état des personnes ou à la responsabilité parentale de statuer sur l'action concernant les aliments. Ces deux dernières possibilités visent à éviter un morcellement du contentieux. Le règlement donne compétence aux juges d'un État membre même si le défendeur a sa résidence habituelle dans un État tiers. 1228 - Limite. Le juge saisi de l'action relative à l'état des personnes ou à la responsabilité parentale ne peut statuer sur la demande d'aliments lorsque sa compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties. Cette limite ne devrait jouer que de manière exceptionnelle dans la mesure où le règlement Bruxelles II bis ne confère aux privilèges de juridiction qu'un rôle résiduel. 1229 - Articulation des compétences. Le juge saisi d'une action en divorce des parents d'un enfant mineur n'est pas compétent pour examiner la demande d'aliments concernant ce dernier dès lors qu'une instance est pendante devant le juge de la responsabilité parentale. La compétence doit être concentrée devant la juridiction la mieux placée pour « apprécier in concreto les enjeux de la demande relative à une obligation alimentaire », d'autant qu'elle est « intrinsèquement liée à l'action en responsabilité parentale ». Le juge de la responsabilité parentale est donc compétent pour connaître de la demande d'aliments. CJUE, 16 juill. 2015, nº C-184/14 : Europe 2015, comm. 400, Idot L. 1230 - Prorogation de compétence. Sur le modèle du règlement Bruxelles I bis, le règlement « Aliments » prévoit que la comparution du défendeur devant la juridiction d'un État membre emporte prorogation tacite de compétence au profit de la juridiction saisie. Le jeu de cette règle suppose que le défendeur ne conteste pas la compétence du juge