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LES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
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application de ces dernières par effet de symétrie, ce qui suppose de mettre en œuvre à
nouveau la distinction entre les charges d'exploitation et les charges financières ou
exceptionnelles41. La charge d'exploitation, à savoir le prix payé en contrepartie de
l'acquisition d'un bien ou d'une prestation de services par l'entreprise, doit être rattachée
à l'exercice au cours duquel la créance corrélative du créancier est imposable, à
savoir à l'exécution de la prestation42.À l'inverse, une charge financière ou exceptionnelle
sera, quant à elle, déductible dès qu'elle est considérée comme une dette
certaine, à savoir lorsqu'elle est le corollaire d'une créance acquise au créancier, tant
dans son principe que dans son montant et ce, quelle que soit sa date de paiement ou
d'exigibilité43. Ainsi, la comptabilisation des charges dépend, là encore, tantôt de
l'exécution du contrat tantôt de conclusion.
2. La restriction aux seules charges d'exploitation
38. Restriction de l'objet de la subvention aux charges d'exploitation. L'objet
de la subvention d'exploitation étant de couvrir l'existence de charges d'exploitation,
seules celles-ci peuvent faire l'objet d'un financement par subvention d'exploitation.
La délimitation de l'objet de l'affectation de la subvention suppose donc
d'exclure de son domaine le financement les charges financières ou exceptionnelles
supportées par l'entreprise subventionnée. En outre, puisque toute subvention constitue
un produit exceptionnel pour son bénéficiaire44, elle constitue corrélativement une
charge exceptionnelle pour son auteur. En effet, l'attribution de subventions par les
entreprises ne relève pas de leur activité normale et courante de sorte qu'un tel appauvrissement
de leur patrimoine ne peut être comptablement transcrit par l'inscription
d'une charge d'exploitation. Reste qu'en tant que charge exceptionnelle, le montant
de la subvention octroyée pourra venir en diminution du résultat comptable de l'exercice
au cours duquel la décision de son attribution a été prise par l'entrepreneur, et ce
indépendamment de sa liquidation effective. Elle sera également, pour l'établissement
de l'impôt de l'entreprise, une charge déductible de son résultat fiscal à condition
qu'aucune disposition fiscale n'interdise une telle déduction et que la subvention
soit conforme à une gestion normale45.
Àl'analyse, l'enrichissement procuré par l'attribution de subventions d'exploitation
peut être affecté à la compensation de nombreuses dettes d'exploitation, qu'elles
soient échues ou à terme. En cela, les subventions d'exploitation sont les plus nombreuses
ce qui permet d'envisager ses manifestations.
39. Subventionnement des charges de personnel. Les subventions d'exploitation
sont principalement attribuées en vue du financement de certaines charges de
personnel, notamment celles liées à l'embauche de certaines catégories de personnes.
nº 29.
41. Sur les principes de rattachement temporel à l'exercice des produits selon leur nature, v. supra
42. Ainsi, lorsque la dette de l'entreprise est la contrepartie d'une livraison de biens ou d'une prestation
de services exécutée par le cocontractant, elle a la nature d'une charge d'exploitation et doit être
comptabilisée suivant les règles de l'article 38, 2 bis du Code général des impôts. Cette règle de principe
a été appliquée, dans le silence de la loi, par le Conseil d'État : v. CE, 3e
et 8e
ss-sect., 10 mars 2021,
nº 423983, SAS Airbus Opérations et SEPAibus : Dr.fisc. 2021, nº 18, comm. 232, concl. L. CYTERMANN,
chron. 231, nº 5, obs. C. ACARD.
43. D. GUTMANN, Droitfiscal des affaires, op. cit., nº 484.
44. V. supra nº 30.
45. Sur les dispositifs législatifs d'interdiction de déductibilité des subventions interentreprises,
v. infra nº 430 et s., et sur la mise en œuvre du contrôle de l'acte anormal de gestion v. infra nº 464 et s.

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