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LA RESPONSABILITÉ POUR FAUTE DE L'ACTIONNAIRE
situation juridique contractuelle opposable aux tiers. La constitution d'une société
nécessite de nombreuses mesures de publicités, dont l'immatriculation, de laquelle
va naître l'être moral. À ce titre, il est «peu réaliste de vouloir comparer l'opposabilité
du contrat de société à l'opposabilité d'un simple contrat générateur de droit réel
ou personnel, l'un intéressant le domaine public, l'autre plutôt que le domaine
privé »408. La publicité, qui permet une opposabilité des plus importantes du contrat
de société, est avant tout destinée à la protection des tiers. Le principe suivant lequel
les tiers doivent respecter la situation juridique née du contrat mais peuvent également
s'en prévaloir s'impose donc avec plus de force. Certes la jurisprudence montre une
hostilité certaine à l'égard de l'annulation des actes pris en violation des statuts, ce qui
pourrait faire douter de la possibilité d'appliquer la solution civiliste exposée. Il n'en
est rien. Le refus de la Cour de cassation d'admettre la nullité des actes pris en violation
des statuts sur demande de la société ou des actionnaires se justifie notamment
par le souci de la protection des tiers en ce sens que la violation d'un contrat ne peut
nuire au sort d'un tiers en application de l'effet relatif des contrats409. En outre, les
Hauts magistrats acceptent bien plus volontiers que les tiers puissent se prévaloir des
statuts lorsque ceux-ci leur profitent410. Ce faisant, la Cour de cassation applique tant
l'effet relatif du contrat de société que son opposabilité en ce qu'àl'analyse de sa
jurisprudence, « les tiers sont ainsi protégés des dispositions statutaires pouvant
leur nuire, mais son libres d'invoquer celles qui leur profitent »411. Sous cet angle,
la jurisprudence peut apparaître accueillante à l'admission de la responsabilité délictuelle
des actionnaires envers les tiers pour manquement à leurs obligations contractuelles.
Qui plus est, comme il a été remarqué, la jurisprudence relative à l'identité des
fautes contractuelles et délictuelles a une portée générale destinée à embrasser l'ensemble
des contrats, de sorte que le contrat de société y trouve naturellement sa
place412. Le souci de protection des tiers qui anime cette position jurisprudentielle
rejoint à l'évidence le droit des sociétés lequel est, de loin, soucieux de cette protection.
La responsabilité pour faute de l'actionnaire à l'égard des tiers devrait ainsi pouvoir
se fonder, outre sur son statut social, sur son statut contractuel, par transposition
de la jurisprudence relative à l'identité des fautes contractuelles et délictuelles413.
inaltérables, et notamment son " simple " effet relatif, qui peuvent, unefois appliqués au droit des sociétés,
faire douter de l'opportunité de replacer trop abruptement la société sous l'empire du contrat ».
408. F. BERTRAND, L'opposabilité du contrat aux tiers, th. dactyl. Paris 2, 1979, nº 23, p. 40.
409. V. en ce sens, not. H. BARBIER, note sous Cass. com., 11 mars 2014, préc. - V. ég.,
T. GIRARD-GAYMARD, « Le rayonnement des statuts d'un groupement sur les tiers. La Cour de cassation
nourrit la réflexion liée à la relativité du contrat », art. préc., spéc. p. 31. - Toutefois, du moins s'agissant
des SAS, la Cour de cassation, opérant un revirement, a ouvert plus largement la nullité pour violation
des statuts, v. Cass. com., 15 mars 2023, nº 21-18324 ; D. 2023, p. 671, note A. COURET ; BJS 2023, nº 5,
p. 13, note H. LE NABASQUE ; LEDC 2023, nº 5, p. 1, obs. J.-F. HAMELIN ; Dr. sociétés 2023, comm.
72, note J.-F. HAMELIN ; JCPE 2023, 1093, note B. DONDERO, affirmant que l'alinéa 4 de l'article
L. 227-9 du Code de commerce « doit être lu comme visant les décisions prises en violation des clauses
statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à
influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d'en poursuivre l'annulation ».
410. V. not., à cet égard, T. GIRARD-GAYMARD, « Le rayonnement des statuts d'un groupement
sur les tiers. La Cour de cassation nourrit la réflexion liée à la relativité du contrat », art. préc., spéc. p. 31.
411. T. GIRARD-GAYMARD, « Le rayonnement des statuts d'un groupement sur les tiers - La Cour
de cassation nourrit la réflexion liée à la relativité du contrat », art. préc., spéc. p. 31.
412. I. ARNAUD-GROSSI et J. MESTRE, « Les piliers du droit des sociétés pourront-ils résister
longtemps à la responsabilité délictuelle pour simple manquement contractuel ? », art. préc.
413. Cependant, il a été relevé que le préjudice et le lien de causalité étaient retenus parfois avec une
certaine souplesse en la matière et que ces seuls leviers ne remettent pas en cause l'application de l'identité
des fautes contractuelles et délictuelles à la société, v. I. ARNAUD-GROSSI et J. MESTRE, « Les piliers du

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