Revue - Gazette du Palais n° 5 - 6 février 2018 - 60

G a ze tte Spé ci a li s é e
Jurisp rud e n ce
auquel fut confrontée la Cour de cassation dans l'affaire
ayant donné lieu à un arrêt du 19 octobre 2017.
Admise en procédure de surendettement, une femme avait
saisi un juge d'instance d'une demande de suspension des
mesures d'expulsion dont elle faisait l'objet. Le juge a fait
droit à cette demande en précisant toutefois qu'elle devrait
payer les indemnités d'occupation à sa charge. Le bailleur
interjeta appel principal pour critiquer la suspension des
mesures d'expulsion, tandis que la locataire demanda la
réformation du jugement en ce qu'il avait indiqué qu'elle
serait tenue de payer les indemnités. Mais voilà qu'au
cours de l'instance, sans doute parce que le jugement
n'était pas assorti de l'exécution provisoire, la locataire fut
expulsée. L'appel principal se trouvait donc privé de tout
objet, mais l'appel incident, lui, n'était pas nécessairement
dépourvu d'utilité pour la période de temps ayant précédé
l'expulsion. C'est ce que pensa la cour d'appel qui réforma
le jugement en ce qu'il avait mis à la charge de la locataire
le paiement d'indemnités. De là un pourvoi en cassation
du bailleur faisant valoir, à côté d'un moyen de fond, que
l'appel principal étant privé d'objet, la cour d'appel avait
excédé ses pouvoirs et violé les articles 542 et 562 du Code
de procédure civile en statuant sur l'appel incident dont
elle était saisie qui, lui aussi, par voie de conséquence,
était privé d'objet. La Cour de cassation ne fit pas droit à
cette argumentation en retenant que « la cour d'appel, saisie d'un appel d'une décision du juge d'instance statuant
sur la suspension d'une mesure d'expulsion à la demande
d'une commission de surendettement des particuliers
qui était soumis aux règles de la procédure sans représentation obligatoire, a pu, cet appel n'étant pas déclaré
irrecevable et sans excéder ses pouvoirs, examiner l'appel
incident dont elle avait été saisie par l'intimée relatif à la
condition mise par le premier juge à la suspension de la
mesure d'expulsion et infirmer le jugement de ce chef ».
L'argumentation du pourvoi était malicieuse. Bien que
la Cour de cassation admette généralement que « l'intérêt d'une partie à interjeter appel doit être apprécié au
jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de

circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans
objet » (2), il lui arrive d'amender cette jurisprudence pour
retenir la solution exactement inverse (3). De là, l'appel
principal comme l'appel incident étant, aux dires de
l'auteur du pourvoi, devenus sans objet, ils étaient irrecevables et la cour d'appel avait donc excédé ses pouvoirs
en statuant sur le fond de l'appel incident (4). Cette argumentation comportait toutefois une faille car aucune fin de
non-recevoir n'avait été soulevée ni par les parties ni par
la cour d'appel qui - précise la Cour de cassation - n'avait
pas déclaré « cet appel » irrecevable (5). Quel appel a exactement entendu désigner la Cour de cassation en parlant
de « cet appel » ? Sans doute l'appel incident car c'est
de sa recevabilité que dépendait l'existence d'un éventuel
excès de pouvoir de la cour d'appel statuant sur le fond
de celui-ci. Mais, à dire vrai, la solution était également
fondée au regard du fait que l'appel principal n'avait pas,
lui-même, été déclaré irrecevable. Suivant la logique anthropomorphique implacable prônée par l'article 550 du
Code de procédure civile, ce n'est en effet que si l'appel
principal, parce qu'il était privé d'objet, avait lui-même été
déclaré irrecevable - ce qui n'était pas le cas en l'espèce -,
que l'appel incident aurait dû lui-même être déclaré irrecevable s'il avait été formé tardivement. Voilà qui rappelle
comment un appelant peut se trouver pris au piège de son
propre appel devenu sans objet...

(2) Cass. com., 26 janv. 2010, n° 08-21637, inédit ; Cass. 2e civ., 13 juill. 2006,
n° 05-11389 : Bull. civ. II, n° 200.
(3) Cass. 3e civ., 9 nov. 2017, n° 16-22342, inédit - Cass. 3e civ., 4 déc. 2007,
n° 06-18770, inédit : RTD civ. 2008, 545, obs. Théry P.
(4) Cass. 1re civ., 16 déc. 2015, n° 14-27028 : Bull. civ. I, n° 326 - Cass. 3e civ.,
19 nov. 2014, n° 13-21399 : Bull. civ. III, n° 155 - Cass. 2e civ., 10 juill. 2003,
n° 01-16551 : Bull. civ. II, n° 235.
(5) Le juge n'étant pas tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut
d'intérêt à agir (CPC, art. 125, al. 2).

La Cour de cassation continue de dessiner les pouvoirs de la cour d'appel à l'égard
des fins de non-recevoir 312t5
1

L'essentiel Il est aujourd'hui acquis que le conseiller
de la mise en état dispose d'une compétence exclusive
pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel et trancher
toute question relative à la recevabilité de l'appel. Cette
compétence du conseiller de la mise en état ne dispense
cependant pas la cour d'appel de relever toute fin de nonrecevoir d'ordre public.
Cass. 2e civ., 28 sept. 2017, no 16-23497, Syndicat des
copropriétaires de la résidence Les Camélias représenté par son
syndic c/ Sté Leader Menton, exerçant sous l'enseigne Leader
Price, PB (irrecevabilité et cassation partielle CA Aix-en-Provence,
13 mai 2016 et 1er juillet 2016), Mme Flise, prés., Mme Martinel,
cons. rapp., Mme Vassallo, av. gén. ; SCP Gatineau et Fattaccini et
SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, av.

V

oici un arrêt dont la
solution ne surprend
Nicolas HOFFSCHIR
pas et est conforme à la
doctrine de la Cour de cassation concernant la répartition des rôles respectifs du
conseiller de la mise en état et de la cour d'appel en cas
d'irrecevabilité de l'appel.
Note par

Chacun sait que le conseiller de la mise en état est,
lorsqu'il est saisi, seul compétent pour déclarer l'appel
irrecevable et trancher à cette occasion toute question
ayant trait à la recevabilité de l'appel (1). Les parties qui
entendent qu'il déclare l'appel irrecevable doivent donc

(1) CPC, art. 914, al. 1 tel qu'issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

58

G A Z E T T E D U PA L A I S - m A r d i 6 f é v r i e r 2 0 1 8 - N O 5



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Revue - Gazette du Palais n° 5 - 6 février 2018 - 2
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