Revue - Gazette du Palais n° 5 - 6 février 2018 - 23

Jur ispr ude nc e

les données personnelles d'un donneur de gamètes puis
à écarter toute modification de cette règle de l'anonymat :
« Plusieurs considérations d'intérêt général ont conduit
le législateur à interdire la divulgation de toute information sur les données personnelles d'un donneur de
gamètes puis à écarter toute modification de cette règle
de l'anonymat, notamment la sauvegarde de l'équilibre
des familles et le risque majeur de remettre en cause le
caractère social et affectif de la filiation, le risque d'une
baisse substantielle des dons de gamètes, ainsi que celui
d'une remise en cause de l'éthique qui s'attache à toute
démarche de don d'éléments ou de produits du corps ».
Vient ensuite l'étape consistant à confronter, dans le cadre
de la démarche casuistique propre au contrôle concret,
les finalités poursuivies qui constituent la ratio legis de
la norme d'interdiction et les circonstances de l'espèce
invoquées par le requérant. Et c'est là qu'intervient le
cœur du raisonnement qui justifie une solution contraire
à celle qu'avait retenue l'assemblée du contentieux dans
la décision du 31 mai 2016. Parmi les différents objectifs
de la loi, le Conseil d'État relève qu'il en est un - la préservation de l'éthique qui s'attache à toute démarche de
dons d'éléments ou de produits du corps - dont la nature,
« qui traduit la conception française du respect du corps
humain », est telle qu'« aucune circonstance particulière
propre à la situation d'un demandeur ne saurait conduire
à regarder la mise en œuvre des dispositions législatives
relatives à l'anonymat du don de gamètes, qui ne pouvait
conduire qu'au rejet des demandes en litige, comme portant une atteinte excessive aux droits et libertés protégés
par la Convention européenne ».
En d'autres termes, la compétence liée dans laquelle se
trouve l'administration pour refuser toute communication
de données repose sur un motif d'intérêt général dont

le caractère absolu renvoie à une conception du corps
humain qui s'impose à chacun indépendamment de sa
situation personnelle et qui est, par là même, insusceptible de céder devant quelque circonstance que ce soit.
Ainsi que l'explique, dans ses conclusions sur cette affaire, Édouard Crépey après avoir relevé que l'anonymat
a été conçu « comme le corollaire des principes de gratuité et plus encore de non-patrimonialité des éléments
du corps humain, affirmés aux articles  16-5 et  16-6 du
Code civil » : « Nous entendons bien que cette démarche
d'assimilation du don de gamètes au don d'organes, qui a
été la position constante du législateur national, peut se
discuter dans son principe ; nous n'avions rien tu de ce
débat et de nos propres hésitations dans nos conclusions
sur l'avis contentieux de juin 2013. Mais dès lors que vous
avez jugé cette assimilation compatible avec l'article 8 de
la Convention européenne, la règle éthique qui en est le
prolongement fait nécessairement obstacle, dans tous les
cas, à l'accès aux données personnelles relatives au donneur de gamètes ».
La validité de la norme d'interdiction absolue, constatée
in abstracto, ne laisse ainsi aucune place à l'exercice d'un
contrôle concret voué, dans ces conditions, à l'échec. La
décision se termine de la même manière, quoique pour
d'autres motifs, que la décision précitée société Edenred :
« Il en résulte que le moyen tiré de ce que les refus litigieux portaient, dans les circonstances particulières de
l'espèce, une atteinte excessive aux droits de M. [M.] protégés par les articles 8 et 14 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés
fondamentales était inopérant et que, en s'abstenant d'y
répondre, le tribunal administratif, qui n'a pas méconnu
son office, n'a pas entaché son jugement d'erreur de
droit » (CE, 13 juin 2013, n° 362981, préc.).

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