Revue - Gazette du Palais n° 5 - 6 février 2018 - 27

Jur ispr ude nc e

■ URBANISME / CONSTRUCTION

caractère temporaire de l'emploi occupé par la salariée est
avéré.

Cass. soc., 18 janv. 2018, no 16-11504, FS-PB (rejet pourvoi
c/ CA Paris, 1er déc. 2015), M. Frouin, prés. - SCP Masse-Dessen,
Thouvenin et Coudray, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin,
312y2
av.

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312y2

■ URBANISME / CONSTRUCTION
312u9

Contrat de construction : clauses du contrat de garantie de
livraison
Une association assigne un garant de livraison à prix et délais
convenus en application de l'article L. 231-6 du Code de la
construction et de l'habitation, en suppression de certaines
clauses des actes de cautionnement comme illicites ou
abusives.
Le garant ne peut reprocher à la cour d'appel de déclarer
illicite ou abusive la clause stipulant que « les pénalités de
retard cesseront de courir à la réception de la maison faite
avec ou sans réserves, ou à la livraison ou la prise de possession de celle-ci par le maître de l'ouvrage », d'en ordonner
sous astreinte la suppression et d'ordonner la publication de
la décision.
En effet, la cour d'appel qui retient exactement qu'en application des dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-2 i)
du Code de la construction et de l'habitation, les pénalités
de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non sa
réception avec ou sans réserves et constate que la clause prévoit plusieurs termes possibles, ne peut qu'écarter la clause
qu'elle juge illicite.
Mais viole l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la cour
d'appel qui, pour déclarer illicite ou abusive la clause stipulant
que « les dépassements de prix ne résultant pas formellement
d'une défaillance du constructeur sont formellement exclus
de la garantie. Il en va ainsi des augmentations, dépassements
ou pénalités forfaitaires dus : - à l'exécution des travaux supplémentaires faisant l'objet d'avenants augmentant le prix de
la construction et non acceptés formellement par la caisse
de garantie  », retient que la garantie de livraison à prix et
délais convenus, qui constitue une garantie légale distincte
d'un cautionnement, ne peut être privée d'efficacité par l'effet
d'une novation du contrat de construction de maison individuelle et que, dès lors, un avenant au contrat de construction
pour travaux supplémentaires ne peut prolonger le délai de
livraison de la maison en l'absence d'accord des parties sur
ce point, que le montant de la prime due par le constructeur
au garant ait été ou non modifié, alors que la validité de la
garantie, relativement à son étendue, doit s'apprécier à la
date à laquelle la garantie est donnée et en considération des
travaux qui sont l'objet du contrat de construction à cette date.

Cass. 3e civ., 25 janv. 2018, no 16-27905, Sté Caisse de garantie
immobilière du bâtiment (CGI BAT) c/ Association d'aide aux
maîtres d'ouvrages individuels (AAMOI), FS-PBI (cassation partielle CA Paris, 16 sept. 2016), M. Chauvin, prés. - SCP Foussard
312u9
et Froger, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, av.

Éléments constitutifs de l'infraction aux règles d'urbanisme :
la régularisation ne suffit pas
Une propriétaire obtient une autorisation de lotir mais un
procès-verbal constate des manquements au plan d'occupation des sols et au permis de lotir, notamment, une distance
inférieure à un mètre entre deux murs de soutènement, une
absence d'enduits des murs et de végétalisation entre lesdits
murs pendant plusieurs années et un second procès-verbal
établit une régularisation partielle de ces manquements.
Dès lors que la violation des règles du Code de l'urbanisme
est constituée lors de l'établissement du premier procès-verbal, peu importe, pour déclarer la culpabilité de la prévenue,
que certains manquements aient été en partie régularisés
avant l'achèvement des travaux.
L'élément intentionnel des infractions se déduit de la violation
en connaissance de cause des dispositions légales et réglementaires et la régularisation ultérieure partielle de certaines
infractions ne fait pas disparaître celui-ci.

Cass. crim., 16 janv. 2018, no 17-81157, FS-PB (rejet pourvoi
c/ CA Aix-en-Provence, 24 janv. 2017), M. Soulard, prés. - Me
312u5
Balat, av.

312u5

■ URBANISME / CONSTRUCTION
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Travaux sans permis et prescription de l'action publique
Le propriétaire d'une parcelle sollicite et obtient, le 27 janvier 2006, un permis de construire en vue d'effectuer des
travaux d'extension et de surélévation destinés à la création
d'une réserve commerciale. À la réception de la déclaration
d'achèvement de travaux adressée le 2 janvier 2009, la commune refuse de déclarer les travaux conformes en raison de
la création d'un logement au lieu d'une réserve.
Un procès-verbal est dressé le 27 juillet 2010 et le propriétaire
est cité devant le tribunal correctionnel pour avoir exécuté
des travaux sans permis de construire, infraction au plan local
d'urbanisme et construction dans une zone interdite par un
plan de prévention des risques naturels.
La cour d'appel écarte l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le prévenu relative à la période
antérieure au procès-verbal d'infractions du 27 juillet 2010
en énonçant que le propriétaire a procédé le 2 janvier 2009,
comme il en avait l'obligation dans le délai de trente jours, à
la déclaration d'achèvement de la totalité des travaux autorisés par les permis de construire et que les factures et les
attestations produites en cause d'appel sont insuffisantes à
démontrer qu'il ait occupé le logement avant cette date et que
l'achèvement des travaux est effectivement intervenu entre
le 2 décembre 2008 et le 2 janvier 2009. Elle en déduit que la
prescription n'était pas acquise au 27 juillet 2010, date de la
rédaction du procès-verbal d'infractions.
Ainsi, dès lors qu'elle ne s'est pas fondée uniquement sur la
déclaration d'achèvement des travaux et a, par une appréciation souveraine, écarté les éléments tendant à démontrer
que l'immeuble était en état d'être affecté à l'usage auquel il
était destiné, ce dont il résulte que la prescription n'était pas
acquise, la cour d'appel justifie sa décision.

Cass. crim., 16 janv. 2018, no 17-81896, FS-PB (rejet pourvoi
c/ CA Nîmes, 27 janv. 2017), M. Soulard, prés. - SCP Bouzidi et
312u7
Bouhanna, av.

G A Z E T T E D U PA L A I S - m A r d i 6 f é v r i e r 2 0 1 8 - N O 5

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Table des matières de la publication Revue - Gazette du Palais n° 5 - 6 février 2018

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Revue - Gazette du Palais n° 5 - 6 février 2018 - 2
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