CHAPITRE 2 Les sûretés réelles L'ordonnance du 23 mars 2006 a opéré un classement des sûretés réelles suivant la nature des biens qui en constituent le support. Le dispositif instauré repose sur la distinction fondamentale entre les sûretés mobilières et les sûretés immobilières. Selon l'article 2328 du Code civil, en effet, « Les privilèges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles ». Le privilège est le droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers du débiteur (même hypothécaires). I. Les sûretés et privilèges mobiliers Selon l'article 2329 du Code civil : « Les sûretés sur les meubles sont : 1° Les privilèges mobiliers ; 2° Le gage de meubles corporels ; 3° Le nantissement de meubles incorporels ; 4° La propriété retenue ou cédée à titre de garantie ». Deux catégories de privilèges mobiliers peuvent être dégagées à partir de cette liste : les contrats de gage qui impliquent la dépossession d'un bien, et les contrats de gage portant sur une chose dont l'auteur en conserve la disposition. A. Le contrat de gage avec dépossession 1º/ Le droit de rétention Le droit de rétention est un droit en vertu duquel le créancier qui détient une chose appartenant à son débiteur peut refuser de s'en dessaisir jusqu'au paiement complet de sa créance. Il doit pour cela exister un lien de connexité entre la créance invoquée et la détention de la chose : le droit de rétention ne peut être en effet exercé que si la créance a « pris naissance à l'occasion de la chose ». Cette connexité peut être juridique ou matérielle. Le droit de rétention peut par exemple appartenir au créancier nanti, au vendeur, au dépositaire, au possesseur d'une chose, au cohéritier soumis au rapport, etc. L'exercice du droit de rétention repose sur plusieurs conditions : − le créancier doit avoir la détention réelle de la chose (sauf de rares exceptions) ; − la chose retenue doit être une chose dans le commerce ; − la chose retenue peut être corporelle ou incorporelle ;