G100 La ComptabiLité des soCiétés et des groupes B - La constitution de la réserve spéciale après approbation des comptes par l'assemblée générale ordinaire en N + 1 Le compte « 4284 Dettes provisionnées pour participation des salariés aux résultats » est soldé et la dette envers les salariés est constatée au crédit du compte « 4246 Réserve spéciale (C. trav., art. L. 3324-1) ». 4284 4246 Dettes provisionnées pour participation des salariés aux résultats Réserve spéciale (C. trav., art. L. 3324-1) Réserve spéciale pour participation définitive À NOTER * La réserve spéciale n'est pas considérée comme un élément des capitaux propres, mais comme une dette. La participation comptabilisée à la clôture de l'exercice N ne sera déductible fiscalement qu'après sa répartition entre les salariés, donc sur l'exercice N + 1. À NOTER * En consolidation, la participation comptabilisée à la clôture donne lieu à la constatation d'un impôt différé actif s'agissant d'une charge comptabilisée et déductible l'année suivante. L'incidence de la participation sur le résultat fiscal N + 1 est la suivante : Bénéfice net comptable + À réintégrer : participation - À déduire : participation = Résultat fiscal N + 1 N + 1 N + 1 N N + 1 À NOTER * Le montant porté à la réserve spéciale de participation est exonéré des différentes taxes assises sur les salaires (taxe d'apprentissage, contribution à la formation professionnelle continue...). 4 L'affectation de la réserve spéciale A - La répartition entre les salariés Le partage de la participation entre les salariés se fait au choix des partenaires sociaux soit : - proportionnellement au salaire perçu par chaque salarié ; - de façon uniforme entre les salariés ; - proportionnellement à la durée de présence du salarié au cours de l'exercice concerné ; X X (après impôt sur les sociétés et participation) (répartie en N + 2) (répartie en N + 1)