CHAPITRE 1 - Le concubinage 25 a) La propriété des biens des concubins Chaque concubin conserve la propriété de ses biens. Les biens dont les concubins ne peuvent prouver l'origine sont considérés comme indivis mais chacun d'eux peut en apporter la preuve contraire. En l'absence de preuve des apports respectifs de chacun des concubins, le bien est présumé leur appartenir indivisément par moitié. Le droit commun de l'indivision leur est applicable. Les concubins peuvent préciser qu'un achat se fait en indivision. b) Les dettes des concubins Toute dépense faite par un concubin est à sa charge exclusive. Chaque concubin a la charge exclusive de ses propres dettes : les dettes des concubins leur restent personnelles. Celui qui s'est engagé doit payer personnellement son créancier. Le Code civil ne prévoit en principe aucune solidarité entre les concubins en matière de dettes contractées pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants ou pour le règlement des loyers même en cas de cotitularité du bail. L'article 220 du Code civil (v. Chapitre 9) n'est pas applicable aux concubins. La jurisprudence considère parfois que chacun des concubins est tenu pour le tout aux dettes contractées pour les besoins du ménage, en application d'un mandat tacite. La jurisprudence a reconnu une faute à l'encontre des concubins qui avaient créé une apparence ayant pu laisser croire aux créanciers qu'ils étaient mariés. c) Les conventions de concubinage Aucune règle de droit n'organise la vie commune des concubins. Ceux-ci peuvent toutefois organiser les modalités de leur vie commune dans une convention de concubinage.Il s'agit d'un contrat par lequel le couple organise sa vie commune, dont le contenu est libre, à condition de respecter l'ordre public et les bonnes mœurs. Les clauses qu'elle contient organisent généralement l'inventaire des biens appartenant à chacun des concubins, la participation de chacun aux dépenses courantes et le partage des biens en cas de rupture par exemple. Ils peuvent établir un inventaire des biens en dehors de toute convention de concubinage. La convention de concubinage peut être conclue devant un notaire sous forme authentique ou sous signature privée. Elle ne peut contenir de dispositions relatives à la propriété des biens acquis en cours de concubinage ou aux obligations personnelles de concubins telles que le devoir de fidélité ou d'assistance. En outre, les concubins ne peuvent y prévoir de dispositions qui limiteraient leur faculté de rupture.http://www.concubinage.Il