Avant-projet de réforme du droit de la responsabilité civile Article 1248 actuel : « Les autres personnes qui par contrat assument, à titre professionnel, une mission de surveillance d'autrui, répondent du fait de la personne physique surveillée à moins qu'elles ne démontrent qu'elles n'ont pas commis de faute ». Article 1248 modifié : « Les autres personnes morales qui par contrat assument, à titre professionnel, une mission de surveillance d'autrui, répondent du fait de la personne physique surveillée accompli pendant le temps effectif de surveillance, à moins qu'elles ne démontrent qu'elles n'ont pas commis de faute ». Article 1250 actuel : « Toute inexécution d'une obligation contractuelle ayant causé un dommage au créancier oblige le débiteur à en répondre ». Article 1250 modifié : « Toute inexécution d'une obligation contractuelle ayant causé un dommage au créancier oblige le débiteur à en répondre. L'obligation est dite de résultat lorsque le débiteur est tenu, sauf cas de force majeure, de procurer au créancier la satisfaction promise. La responsabilité du débiteur est engagée du seul fait qu'il n'a pas réussi à atteindre le résultat promis. L'obligation est dite de moyens lorsque le débiteur est seulement tenu d'apporter les soins et diligences d'une personne raisonnable pour atteindre un certain but. La responsabilité du débiteur est subordonnée à la preuve d'une faute ». 50