DROIT DE LA FAMILLE par les concubins eux-mêmes, que ce soit pour en déduire des conséquences l'un contre l'autre ou à l'égard des tiers. Certains textes visent parfois le concubinage « notoire », plus rarement d'ailleurs aujourd'hui que par le passé : ce n'est qu'une manière d'exiger une certaine stabilité ainsi qu'une preuve suffisamment convaincante. Certaines municipalités facilitent les choses en établissant des « certificats de concubinage » ou « attestations d'union libre » qui n'ont cependant aucune valeur officielle. Mais lorsque cette preuve doit être rapportée par un tiers, on peut se heurter à la barrière de la vie privée : un «procès-verbal de concubinage » établi par huissier a été rejeté des débats pour ce motif11 . ■ 11. Cass. 2e 340 civ., 15 avr. 1981, Gaz. Pal. 1981.645 ; D. 1982, Inf. rap. 38 et la note ; RTD civ. 1981.601, obs. PERROT. - V. HAUSER, RTD civ. 1992.49, nº 6.