Bibliothèque constitutionnelle et de science politique - Tome 167 - L'abus de droit fondamental - 353

L'ABUS DE DROIT ET LA SIGNIFICATION DES DROITS FONDAMENTAUX
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constitutionnel dans son ensemble. En effet, le recours est admis « dans la mesure où
il soulève une question de droit constitutionnel d'importance fondamentale »161.Le
droit au recours constitutionnel est donc limité par une considération étrangère à la
violation alléguée d'un droit fondamental. Ce fort degré d'hétéronomie162 explique
le très faible pourcentage de succès du recours (environ 2 %). Il met également en
exergue le pouvoir d'appréciation du juge, alors même que les décisions d'admission
par les Sections de la Cour constitutionnelle fédérale sont inattaquables et ne requièrent
aucune motivation. De ce point de vue, le caractère objectif du recours est incontestable.
«
La fonction du recours constitutionnel ne s'épuise donc nullement dans la
protection individuelle des droits fondamentaux. Il s'agit par ailleurs d'un moyen
de protection juridique du droit constitutionnel objectif qu'il [l'individu] lui
revient ainsi de garantir, comme de servir son interprétation et son développement.
En tant que le citoyen défend sa sphère de droits fondamentaux, il enclenche
en même temps une procédure qui sert également le droit constitutionnel
objectif»163.
Cette objectivité est accrue par la portée des décisions de la Cour constitutionnelle
fédérale, lesquelles lient l'ensemble des organes constitutionnels, tous les tribunaux
et toutes les autorités administratives164. Preuve encore de l'ambiguïté individualiste
du discours de la fondamentalité, la Cour de Karlsruhe a reconnu un droit
fondamental général de la liberté d'action165, mais cette reconnaissance sert, en
même temps, un contrôle objectif de l'ensemble des normes constitutionnelles dans
le cadre du recours constitutionnel166. La protection particulière du fait individuel sert
l'emprise de la normativité objective. S'agissant des ordres juridiques européens167,
les logiques procédurales révélant le caractère objectif du discours de la fondamentalité
sont légion. En France, les ressorts objectifs de la QPC ont été largement étudiés,
de son caractère concret par l'initiative de la question168 aux modalités abstraites du
contrôle169.L'ambiguïté relative à l'objectivité du recours est également visible dans
161. § 93 a (2) a) de la Loi relative à la Cour constitutionnelle fédérale dans la version résultant de la
notification du 11 août 1993 (Journal officiel fédéral - BGBl I p. 1473), modifiée en dernier lieu par l'article
2 de la loi du 8 octobre 2017 (BGBl I p. 3546).
162. O. Pfersmann, « Esquisse d'une théorie des droits fondamentaux », dans Droit des libertés fondamentales,
préc., p. 103.
163. A. Dittmann, « Le recours constitutionnel en droit allemand », préc., p. 2.
164. § 31 de la Loi relative à la Cour constitutionnelle fédérale, préc.
165. BVerfG, 16janv. 1957, Elfes, BVerfGE 6, p. 32 ; Cf. égal. BVerfGE 80, p. 137.
166. A. Dittmann, « Le recours constitutionnel en droit allemand », préc., p. 5.
167. À propos du contrôle de l'action législative ou juridictionnelle à travers le recours d'amparo
constitutionnel en Espagne : C. Ruiz Miguel, « L'amparo constitutionnel en Espagne : droit et politique »,
Cahiers du Conseil constitutionnel [en ligne], nº 10, mai 2001 ; G. Kucsko-Stadlmayer, « Les recours individuels
devant la Cour constitutionnelle en droit constitutionnel autrichien », Cahiers du Conseil constitutionnel,
préc. ; V. Moreira, « Le Tribunal constitutionnel portugais : le " contrôle concret " dans le cadre d'un
système mixte de justice constitutionnelle », Cahiers du Conseil constitutionnel, préc. ; O. Pfersmann, « Le
recours direct entre protection juridique et constitutionnalité objective », Cahiers du Conseil constitutionnel,
préc.
168. M. Fatin-Rouge Stefanini, « La singularité du contrôle exercé a posteriori par le Conseil constitutionnel
», Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel [en ligne], 2013, nº 38, p. 211 ; X. Magnon, « La
QPC est-elle une question préjudicielle ? », AJDA, 2015, p. 254.
169. J. Bonnet, « Les contrôles a priori et a posteriori », Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel
[en ligne], nº 40, 2013 ; S. Hennette-Vauchez, L. Marguet, « La QPC et les " droits et libertés que la Constitution
garantit " : consécration et façonnage d'une nouvelle catégorie du droit constitutionnel », La revue des

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