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Les personnes, les choses, le patrimoine
terme extrapatrimonial est sur ce point trompeur. Leur régime est caractérisé par le fait que ce sont
desdroitsqui ne sont pasl'objet d'une propriété. Leur proximité avec la personne ou leur caractère
éminemment éthique empêche de les concevoir comme des objets de propriété. Attachés à la
personne, ils ne sont pas pour autant sa propriété. Dès lors leur titulaire, comme ses créanciers, ne
peut à leur encontre agir comme un propriétaire. Il ne peut en disposer. Il ne peut à leur encontre
jouir des prérogatives dont il dispose à l'égard de ses droits patrimoniaux. C'est en ce sens qu'ils sont
des droits extrapatrimoniaux.
En revanche les droits extrapatrimoniaux peuvent être protégés contre toute atteinte à leur égard. Le
sujet de droit peut obtenir la cessation d'une atteinte, sa réparation mais également sa prévention.
Exemple : un article de presse assorti de photographies viole délibérément la vie privée d'une
personne. Cette dernière pourra obtenir la condamnation de l'organe de presse mais, si elle est
avertie en temps opportun, elle pourra empêcher (si l'atteinte est grave) la parution de l'article. Le
régime de la réparation des atteintes aux droits de la personnalité pose une petite difficulté. Il ne
peut s'agir que d'une réparation civile donc en dommages et intérêts ; en même temps, comment
apprécierce qui estinappréciable (l'honneur, la vie privée, etc.) ? In fine,la sanction de l'atteinte aux
droits extrapatrimoniaux a des effets parfaitement patrimoniaux : les dommages et intérêts sont bien
des deniers qui tombent dans le patrimoine de la victime.
Il faut ajouter que, dans certains cas, la distinction entre droits patrimoniaux et droits extrapatrimoniaux
n'est pas aisée voire relève de la subtilité juridique.
Premier exemple. Un auteur, au titre de la propriété littéraire, dispose sur son œuvre de deux droits.
Le premier est le « droit moral » : celui qui permet d'obtenir le respect de son œuvre, en tant que
créateur. Le second est le « droit patrimonial » : celui d'exploiter son œuvre. Imaginons qu'un publicitaire
utilise, sans autorisation, une musique connue d'un compositeur pour vanter un produit tout à
fait quelconque. Le musicien est en droit d'invoquer l'atteinte à son droit moral (son œuvre a été
dévalorisée) mais aussi à son droit d'exploitation (il aurait pu donner son accord moyennant finance).
Comme le droit moral sera sanctionné par le versement de dommages et intérêts et que le droit
d'exploitation se traduira par la condamnation au versement de ce qu'aurait dû verser le publicitaire
s'il avait demandé l'autorisation, il faudra que le tribunal prenne soin de dissocier les deux dans le
jugement, mais force est d'admettre que le tout formera bien une seule et unique somme d'argent.
Second exemple. Un mannequin de renom pose nu pour une publicité en faveur d'un parfum de
renom. Peu après, il s'aperçoit que l'agence de photographie a vendu le cliché à un magazine spécialisé
d'un genre particulier. Le mannequin peut invoquer conjointement l'atteinte à sa dignité (il a posé
nu uniquement pour l'affiche d'un parfum renommé et non pour la presse à scandales) et le préjudice
financier (il était libre de négocier les clichés avec qui il l'entendaitetau prix fixépar lui).
C'est l'occasion de saisir, comme on le verra tout au long des études de droit, que les classifications
sont utiles mais souvent, dans la pratique, sujettes à nuances et surtout à interférences.
315 Lesfaux amis« patrimoniaux ». - Pour conclure, on mettra bien en garde l'étudiant contre la définition
juridique du mot « patrimoine » de son sens ordinaire dans la langue courante179
.On peut dire
179. V. infra ce chap. Ligne d'horizon 5 : le patrimoine : les différents sens du mot. Sur tous ces sens, le vo
Patrimoine par L. FRIER in Dictionnaire
de la culture juridique;Ph. SIMLER, « Patrimoines et patrimoine : polysémie du concept », RDI2009, p. 441. Pour une présentation et une
analyse synthétique, v. J. ROCHFELD, Les grandes notions du droit privé, Thémis, PUF,2011, Vº Patrimoine, spéc. p. 389, et la notion de « patrimoine
communauté » englobant des ensembles de ressources d'intérêt commun et ayant une fonction de transmission. V. encore pour une approche
pluridisciplinaire, A. DIONISI-PEYRUSSE,B. JEAN-ANTOINE (dir.), Droit etpatrimoine, PURH, 2015.
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