Cours - Introduction au droit - 8e - 496

INTRODUCTION AU DROIT
physiques ou des personnes morales. En première instance il est donc la juridiction de droit commun
qui peut connaître de toutes les affaires civiles ou commerciales qui ne sont pas attribués à une autre
juridiction. À ce titre, relève par exemple du tribunal judiciaire, l'action en paiement d'une créance d'une
somme d'argent.
Pour cette compétence de principe, l'appel n'est ouvert qu'au-delà du taux de ressort (R. 211-3 et
R. 211-3-24 du COJ).
Ainsi, en matière civile, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort s'il est saisi d'une action personnelle
ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à 5 000 euros103
.Tel
est également le cas s'agissant des matières pour lesquelles le tribunal judiciaire a une compétence
exclusive (nouv. art. R. 211-3-25) et notamment celles énumérées à l'article R. 211-3-26, parmi lesquelles figurent
notamment l'état des personnes (mariage, filiation, adoption), les successions et, sauf exception, les
baux commerciaux104
.
En revanche, le critère de répartition fondé sur le montant de la demande, c'est-à-dire sur le taux de
compétence, a disparu avec la réforme. En effet, auparavant, seules les demandes personnelles ou
mobilières supérieures à 10 000 euros étaient portées devant le tribunal de grande instance et les
demandes inférieures ou égales à ce montant relevaient donc du tribunal d'instance. Par exception,
le taux de compétence conserve son utilité lorsqu'il existe une chambre de proximité puisque celle-ci
est compétente pour les demandes inférieures à 10 000 euros105
.
Enfin, le taux de ressort devant le tribunal judiciaire a été porté de 4 000 à 5 000 euros pour cette
compétence générale (COJ, art. R. 211-3 et R. 211-3-24).
B. Les compétences spéciales du tribunal judiciaire
1. L'héritage des compétences spéciales du tribunal de grande instance
463 L'absorption des compétences exclusives de l'ancien tribunal de grande instance. - Le tribunal
judiciaire a hérité des compétences exclusives du tribunal de grande instance qui étaient prévues, de
manière générale par l'article L. 211-4 ancienduCode de l'organisation judiciaire : « Le tribunal de grande
instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et les règlements ». Cet
article, ainsi que les articles L. 211-4-1, L. 211-4-6 à 8 et L. 211-9-1, ont été repris à l'identique sous réserve
de la substitution du terme « tribunal de grande instance » par le terme « tribunal judiciaire ».
immobilières, tendant àlasanction d'un droit personnel ayant pour objet un immeuble ne peuvent être relatives qu'àl'exécution d'une obligation
de donner un immeuble. Le principe du droit français étant que le transfert de propriété est réalisé par l'échange des consentements, ces
droits de créance immobiliers sont rares. Ils se rencontrent cependant dans deux types de situations, à savoir, d'une part, lorsque l'obligation
de donner un corps certain a été affectée d'un terme ou d'une clause de réserve de propriété ; ce terme ou cette clause suspend l'exigibilité
de l'obligation jusqu'à la survenance de l'événement prévu par les parties, autrement dit il retarde le transfert de la propriété ; d'autre part,
lorsque l'obligation de donner porte sur une chose de genre immobilière, c'est-à-dire, par exemple sur un terrain à prendre dans une parcelle
plus vaste ou un appartement dans un immeuble en construction : une action visant à régler un litige relatif à une telle parcelle ou à un tel
appartement serait personnelle et immobilière. Elle serait portée devant l'une des deux juridictions civiles de première instance, très certainement
devant le tribunal de grande instance parce qu'elle serait supérieure au taux de compétence, voire indéterminée. Enfin, les actions réelles
et mobilières concernent un droit réel ayant pour objet un meuble ; c'est le cas de l'action en revendication d'un meuble de l'article 2276
alinéa 2 du Code civil, qui peut être exercée pendant trois ans à compter du vol ou de la perte du meuble contre le possesseur de bonne foi
(qui aurait normalement été protégé par le jeu de l'alinéa 1er
)devantl'une des deux juridictions civiles, en fonction de la valeur du meuble.
103. Art. R. 211-3-24 tel qu'issu du décret nº 2019-912 du 30 août 2019.
104. Relèvent de cette exception les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, les baux professionnels et les
conventions d'occupation précaire en matière commerciale.
105. Décret nº 2019-912 du 30 août 2019, modifiant la compétence territoriale du tribunal judiciaire.
496

Cours - Introduction au droit - 8e

Table des matières de la publication Cours - Introduction au droit - 8e

Cours - Introduction au droit - 8e - 1
Cours - Introduction au droit - 8e - 2
Cours - Introduction au droit - 8e - 3
Cours - Introduction au droit - 8e - 4
Cours - Introduction au droit - 8e - 5
Cours - Introduction au droit - 8e - 6
Cours - Introduction au droit - 8e - 7
Cours - Introduction au droit - 8e - 8
Cours - Introduction au droit - 8e - 9
Cours - Introduction au droit - 8e - 10
Cours - Introduction au droit - 8e - 11
Cours - Introduction au droit - 8e - 12
Cours - Introduction au droit - 8e - 13
Cours - Introduction au droit - 8e - 14
Cours - Introduction au droit - 8e - 15
Cours - Introduction au droit - 8e - 16
Cours - Introduction au droit - 8e - 17
Cours - Introduction au droit - 8e - 18
Cours - Introduction au droit - 8e - 19
Cours - Introduction au droit - 8e - 20
Cours - Introduction au droit - 8e - 21
Cours - Introduction au droit - 8e - 22
Cours - Introduction au droit - 8e - 23
Cours - Introduction au droit - 8e - 24
Cours - Introduction au droit - 8e - 25
Cours - Introduction au droit - 8e - 26
Cours - Introduction au droit - 8e - 27
Cours - Introduction au droit - 8e - 28
Cours - Introduction au droit - 8e - 29
Cours - Introduction au droit - 8e - 30
Cours - Introduction au droit - 8e - 31
Cours - Introduction au droit - 8e - 32
Cours - Introduction au droit - 8e - 33
Cours - Introduction au droit - 8e - 34
Cours - Introduction au droit - 8e - 35
Cours - Introduction au droit - 8e - 36
Cours - Introduction au droit - 8e - 37
Cours - Introduction au droit - 8e - 38
Cours - Introduction au droit - 8e - 39
Cours - Introduction au droit - 8e - 40
Cours - Introduction au droit - 8e - 41
Cours - Introduction au droit - 8e - 42
Cours - Introduction au droit - 8e - 43
Cours - Introduction au droit - 8e - 44
Cours - Introduction au droit - 8e - 45
Cours - Introduction au droit - 8e - 46
Cours - Introduction au droit - 8e - 47
Cours - Introduction au droit - 8e - 48
Cours - Introduction au droit - 8e - 49
Cours - Introduction au droit - 8e - 50
Cours - Introduction au droit - 8e - 51
Cours - Introduction au droit - 8e - 52
Cours - Introduction au droit - 8e - 53
Cours - Introduction au droit - 8e - 54
Cours - Introduction au droit - 8e - 55
Cours - Introduction au droit - 8e - 56
Cours - Introduction au droit - 8e - 57
Cours - Introduction au droit - 8e - 58
Cours - Introduction au droit - 8e - 59
Cours - Introduction au droit - 8e - 60
Cours - Introduction au droit - 8e - 61
Cours - Introduction au droit - 8e - 62
Cours - Introduction au droit - 8e - 63
Cours - Introduction au droit - 8e - 64
Cours - Introduction au droit - 8e - 65
Cours - Introduction au droit - 8e - 66
Cours - Introduction au droit - 8e - 67
Cours - Introduction au droit - 8e - 68
Cours - Introduction au droit - 8e - 69
Cours - Introduction au droit - 8e - 70
Cours - Introduction au droit - 8e - 71
Cours - Introduction au droit - 8e - 72
Cours - Introduction au droit - 8e - 73
Cours - Introduction au droit - 8e - 74
Cours - Introduction au droit - 8e - 75
Cours - Introduction au droit - 8e - 76
Cours - Introduction au droit - 8e - 77
Cours - Introduction au droit - 8e - 78
Cours - Introduction au droit - 8e - 79
Cours - Introduction au droit - 8e - 80
Cours - Introduction au droit - 8e - 81
Cours - Introduction au droit - 8e - 82
Cours - Introduction au droit - 8e - 83
Cours - Introduction au droit - 8e - 84
Cours - Introduction au droit - 8e - 85
Cours - Introduction au droit - 8e - 86
Cours - Introduction au droit - 8e - 87
Cours - Introduction au droit - 8e - 88
Cours - Introduction au droit - 8e - 89
Cours - Introduction au droit - 8e - 90
Cours - Introduction au droit - 8e - 91
Cours - Introduction au droit - 8e - 92
Cours - Introduction au droit - 8e - 93
Cours - Introduction au droit - 8e - 94
Cours - Introduction au droit - 8e - 95
Cours - Introduction au droit - 8e - 96
Cours - Introduction au droit - 8e - 97
Cours - Introduction au droit - 8e - 98
Cours - Introduction au droit - 8e - 99
Cours - Introduction au droit - 8e - 100
Cours - Introduction au droit - 8e - 101
Cours - Introduction au droit - 8e - 102
Cours - Introduction au droit - 8e - 103
Cours - Introduction au droit - 8e - 104
Cours - Introduction au droit - 8e - 105
Cours - Introduction au droit - 8e - 106
Cours - Introduction au droit - 8e - 107
Cours - Introduction au droit - 8e - 108
Cours - Introduction au droit - 8e - 109
Cours - Introduction au droit - 8e - 110
Cours - Introduction au droit - 8e - 111
Cours - Introduction au droit - 8e - 112
Cours - Introduction au droit - 8e - 113
Cours - Introduction au droit - 8e - 114
Cours - Introduction au droit - 8e - 115
Cours - Introduction au droit - 8e - 116
Cours - Introduction au droit - 8e - 117
Cours - Introduction au droit - 8e - 118
Cours - Introduction au droit - 8e - 119
Cours - Introduction au droit - 8e - 120
Cours - Introduction au droit - 8e - 121
Cours - Introduction au droit - 8e - 122
Cours - Introduction au droit - 8e - 123
Cours - Introduction au droit - 8e - 124
Cours - Introduction au droit - 8e - 125
Cours - Introduction au droit - 8e - 126
Cours - Introduction au droit - 8e - 127
Cours - Introduction au droit - 8e - 128
Cours - Introduction au droit - 8e - 129
Cours - Introduction au droit - 8e - 130
Cours - Introduction au droit - 8e - 131
Cours - Introduction au droit - 8e - 132
Cours - Introduction au droit - 8e - 133
Cours - Introduction au droit - 8e - 134
Cours - Introduction au droit - 8e - 135
Cours - Introduction au droit - 8e - 136
Cours - Introduction au droit - 8e - 137
Cours - Introduction au droit - 8e - 138
Cours - Introduction au droit - 8e - 139
Cours - Introduction au droit - 8e - 140
Cours - Introduction au droit - 8e - 141
Cours - Introduction au droit - 8e - 142
Cours - Introduction au droit - 8e - 143
Cours - Introduction au droit - 8e - 144
Cours - Introduction au droit - 8e - 145
Cours - Introduction au droit - 8e - 146
Cours - Introduction au droit - 8e - 147
Cours - Introduction au droit - 8e - 148
Cours - Introduction au droit - 8e - 149
Cours - Introduction au droit - 8e - 150
Cours - Introduction au droit - 8e - 151
Cours - Introduction au droit - 8e - 152
Cours - Introduction au droit - 8e - 153
Cours - Introduction au droit - 8e - 154
Cours - Introduction au droit - 8e - 155
Cours - Introduction au droit - 8e - 156
Cours - Introduction au droit - 8e - 157
Cours - Introduction au droit - 8e - 158
Cours - Introduction au droit - 8e - 159
Cours - Introduction au droit - 8e - 160
Cours - Introduction au droit - 8e - 161
Cours - Introduction au droit - 8e - 162
Cours - Introduction au droit - 8e - 163
Cours - Introduction au droit - 8e - 164
Cours - Introduction au droit - 8e - 165
Cours - Introduction au droit - 8e - 166
Cours - Introduction au droit - 8e - 167
Cours - Introduction au droit - 8e - 168
Cours - Introduction au droit - 8e - 169
Cours - Introduction au droit - 8e - 170
Cours - Introduction au droit - 8e - 171
Cours - Introduction au droit - 8e - 172
Cours - Introduction au droit - 8e - 173
Cours - Introduction au droit - 8e - 174
Cours - Introduction au droit - 8e - 175
Cours - Introduction au droit - 8e - 176
Cours - Introduction au droit - 8e - 177
Cours - Introduction au droit - 8e - 178
Cours - Introduction au droit - 8e - 179
Cours - Introduction au droit - 8e - 180
Cours - Introduction au droit - 8e - 181
Cours - Introduction au droit - 8e - 182
Cours - Introduction au droit - 8e - 183
Cours - Introduction au droit - 8e - 184
Cours - Introduction au droit - 8e - 185
Cours - Introduction au droit - 8e - 186
Cours - Introduction au droit - 8e - 187
Cours - Introduction au droit - 8e - 188
Cours - Introduction au droit - 8e - 189
Cours - Introduction au droit - 8e - 190
Cours - Introduction au droit - 8e - 191
Cours - Introduction au droit - 8e - 192
Cours - Introduction au droit - 8e - 193
Cours - Introduction au droit - 8e - 194
Cours - Introduction au droit - 8e - 195
Cours - Introduction au droit - 8e - 196
Cours - Introduction au droit - 8e - 197
Cours - Introduction au droit - 8e - 198
Cours - Introduction au droit - 8e - 199
Cours - Introduction au droit - 8e - 200
Cours - Introduction au droit - 8e - 201
Cours - Introduction au droit - 8e - 202
Cours - Introduction au droit - 8e - 203
Cours - Introduction au droit - 8e - 204
Cours - Introduction au droit - 8e - 205
Cours - Introduction au droit - 8e - 206
Cours - Introduction au droit - 8e - 207
Cours - Introduction au droit - 8e - 208
Cours - Introduction au droit - 8e - 209
Cours - Introduction au droit - 8e - 210
Cours - Introduction au droit - 8e - 211
Cours - Introduction au droit - 8e - 212
Cours - Introduction au droit - 8e - 213
Cours - Introduction au droit - 8e - 214
Cours - Introduction au droit - 8e - 215
Cours - Introduction au droit - 8e - 216
Cours - Introduction au droit - 8e - 217
Cours - Introduction au droit - 8e - 218
Cours - Introduction au droit - 8e - 219
Cours - Introduction au droit - 8e - 220
Cours - Introduction au droit - 8e - 221
Cours - Introduction au droit - 8e - 222
Cours - Introduction au droit - 8e - 223
Cours - Introduction au droit - 8e - 224
Cours - Introduction au droit - 8e - 225
Cours - Introduction au droit - 8e - 226
Cours - Introduction au droit - 8e - 227
Cours - Introduction au droit - 8e - 228
Cours - Introduction au droit - 8e - 229
Cours - Introduction au droit - 8e - 230
Cours - Introduction au droit - 8e - 231
Cours - Introduction au droit - 8e - 232
Cours - Introduction au droit - 8e - 233
Cours - Introduction au droit - 8e - 234
Cours - Introduction au droit - 8e - 235
Cours - Introduction au droit - 8e - 236
Cours - Introduction au droit - 8e - 237
Cours - Introduction au droit - 8e - 238
Cours - Introduction au droit - 8e - 239
Cours - Introduction au droit - 8e - 240
Cours - Introduction au droit - 8e - 241
Cours - Introduction au droit - 8e - 242
Cours - Introduction au droit - 8e - 243
Cours - Introduction au droit - 8e - 244
Cours - Introduction au droit - 8e - 245
Cours - Introduction au droit - 8e - 246
Cours - Introduction au droit - 8e - 247
Cours - Introduction au droit - 8e - 248
Cours - Introduction au droit - 8e - 249
Cours - Introduction au droit - 8e - 250
Cours - Introduction au droit - 8e - 251
Cours - Introduction au droit - 8e - 252
Cours - Introduction au droit - 8e - 253
Cours - Introduction au droit - 8e - 254
Cours - Introduction au droit - 8e - 255
Cours - Introduction au droit - 8e - 256
Cours - Introduction au droit - 8e - 257
Cours - Introduction au droit - 8e - 258
Cours - Introduction au droit - 8e - 259
Cours - Introduction au droit - 8e - 260
Cours - Introduction au droit - 8e - 261
Cours - Introduction au droit - 8e - 262
Cours - Introduction au droit - 8e - 263
Cours - Introduction au droit - 8e - 264
Cours - Introduction au droit - 8e - 265
Cours - Introduction au droit - 8e - 266
Cours - Introduction au droit - 8e - 267
Cours - Introduction au droit - 8e - 268
Cours - Introduction au droit - 8e - 269
Cours - Introduction au droit - 8e - 270
Cours - Introduction au droit - 8e - 271
Cours - Introduction au droit - 8e - 272
Cours - Introduction au droit - 8e - 273
Cours - Introduction au droit - 8e - 274
Cours - Introduction au droit - 8e - 275
Cours - Introduction au droit - 8e - 276
Cours - Introduction au droit - 8e - 277
Cours - Introduction au droit - 8e - 278
Cours - Introduction au droit - 8e - 279
Cours - Introduction au droit - 8e - 280
Cours - Introduction au droit - 8e - 281
Cours - Introduction au droit - 8e - 282
Cours - Introduction au droit - 8e - 283
Cours - Introduction au droit - 8e - 284
Cours - Introduction au droit - 8e - 285
Cours - Introduction au droit - 8e - 286
Cours - Introduction au droit - 8e - 287
Cours - Introduction au droit - 8e - 288
Cours - Introduction au droit - 8e - 289
Cours - Introduction au droit - 8e - 290
Cours - Introduction au droit - 8e - 291
Cours - Introduction au droit - 8e - 292
Cours - Introduction au droit - 8e - 293
Cours - Introduction au droit - 8e - 294
Cours - Introduction au droit - 8e - 295
Cours - Introduction au droit - 8e - 296
Cours - Introduction au droit - 8e - 297
Cours - Introduction au droit - 8e - 298
Cours - Introduction au droit - 8e - 299
Cours - Introduction au droit - 8e - 300
Cours - Introduction au droit - 8e - 301
Cours - Introduction au droit - 8e - 302
Cours - Introduction au droit - 8e - 303
Cours - Introduction au droit - 8e - 304
Cours - Introduction au droit - 8e - 305
Cours - Introduction au droit - 8e - 306
Cours - Introduction au droit - 8e - 307
Cours - Introduction au droit - 8e - 308
Cours - Introduction au droit - 8e - 309
Cours - Introduction au droit - 8e - 310
Cours - Introduction au droit - 8e - 311
Cours - Introduction au droit - 8e - 312
Cours - Introduction au droit - 8e - 313
Cours - Introduction au droit - 8e - 314
Cours - Introduction au droit - 8e - 315
Cours - Introduction au droit - 8e - 316
Cours - Introduction au droit - 8e - 317
Cours - Introduction au droit - 8e - 318
Cours - Introduction au droit - 8e - 319
Cours - Introduction au droit - 8e - 320
Cours - Introduction au droit - 8e - 321
Cours - Introduction au droit - 8e - 322
Cours - Introduction au droit - 8e - 323
Cours - Introduction au droit - 8e - 324
Cours - Introduction au droit - 8e - 325
Cours - Introduction au droit - 8e - 326
Cours - Introduction au droit - 8e - 327
Cours - Introduction au droit - 8e - 328
Cours - Introduction au droit - 8e - 329
Cours - Introduction au droit - 8e - 330
Cours - Introduction au droit - 8e - 331
Cours - Introduction au droit - 8e - 332
Cours - Introduction au droit - 8e - 333
Cours - Introduction au droit - 8e - 334
Cours - Introduction au droit - 8e - 335
Cours - Introduction au droit - 8e - 336
Cours - Introduction au droit - 8e - 337
Cours - Introduction au droit - 8e - 338
Cours - Introduction au droit - 8e - 339
Cours - Introduction au droit - 8e - 340
Cours - Introduction au droit - 8e - 341
Cours - Introduction au droit - 8e - 342
Cours - Introduction au droit - 8e - 343
Cours - Introduction au droit - 8e - 344
Cours - Introduction au droit - 8e - 345
Cours - Introduction au droit - 8e - 346
Cours - Introduction au droit - 8e - 347
Cours - Introduction au droit - 8e - 348
Cours - Introduction au droit - 8e - 349
Cours - Introduction au droit - 8e - 350
Cours - Introduction au droit - 8e - 351
Cours - Introduction au droit - 8e - 352
Cours - Introduction au droit - 8e - 353
Cours - Introduction au droit - 8e - 354
Cours - Introduction au droit - 8e - 355
Cours - Introduction au droit - 8e - 356
Cours - Introduction au droit - 8e - 357
Cours - Introduction au droit - 8e - 358
Cours - Introduction au droit - 8e - 359
Cours - Introduction au droit - 8e - 360
Cours - Introduction au droit - 8e - 361
Cours - Introduction au droit - 8e - 362
Cours - Introduction au droit - 8e - 363
Cours - Introduction au droit - 8e - 364
Cours - Introduction au droit - 8e - 365
Cours - Introduction au droit - 8e - 366
Cours - Introduction au droit - 8e - 367
Cours - Introduction au droit - 8e - 368
Cours - Introduction au droit - 8e - 369
Cours - Introduction au droit - 8e - 370
Cours - Introduction au droit - 8e - 371
Cours - Introduction au droit - 8e - 372
Cours - Introduction au droit - 8e - 373
Cours - Introduction au droit - 8e - 374
Cours - Introduction au droit - 8e - 375
Cours - Introduction au droit - 8e - 376
Cours - Introduction au droit - 8e - 377
Cours - Introduction au droit - 8e - 378
Cours - Introduction au droit - 8e - 379
Cours - Introduction au droit - 8e - 380
Cours - Introduction au droit - 8e - 381
Cours - Introduction au droit - 8e - 382
Cours - Introduction au droit - 8e - 383
Cours - Introduction au droit - 8e - 384
Cours - Introduction au droit - 8e - 385
Cours - Introduction au droit - 8e - 386
Cours - Introduction au droit - 8e - 387
Cours - Introduction au droit - 8e - 388
Cours - Introduction au droit - 8e - 389
Cours - Introduction au droit - 8e - 390
Cours - Introduction au droit - 8e - 391
Cours - Introduction au droit - 8e - 392
Cours - Introduction au droit - 8e - 393
Cours - Introduction au droit - 8e - 394
Cours - Introduction au droit - 8e - 395
Cours - Introduction au droit - 8e - 396
Cours - Introduction au droit - 8e - 397
Cours - Introduction au droit - 8e - 398
Cours - Introduction au droit - 8e - 399
Cours - Introduction au droit - 8e - 400
Cours - Introduction au droit - 8e - 401
Cours - Introduction au droit - 8e - 402
Cours - Introduction au droit - 8e - 403
Cours - Introduction au droit - 8e - 404
Cours - Introduction au droit - 8e - 405
Cours - Introduction au droit - 8e - 406
Cours - Introduction au droit - 8e - 407
Cours - Introduction au droit - 8e - 408
Cours - Introduction au droit - 8e - 409
Cours - Introduction au droit - 8e - 410
Cours - Introduction au droit - 8e - 411
Cours - Introduction au droit - 8e - 412
Cours - Introduction au droit - 8e - 413
Cours - Introduction au droit - 8e - 414
Cours - Introduction au droit - 8e - 415
Cours - Introduction au droit - 8e - 416
Cours - Introduction au droit - 8e - 417
Cours - Introduction au droit - 8e - 418
Cours - Introduction au droit - 8e - 419
Cours - Introduction au droit - 8e - 420
Cours - Introduction au droit - 8e - 421
Cours - Introduction au droit - 8e - 422
Cours - Introduction au droit - 8e - 423
Cours - Introduction au droit - 8e - 424
Cours - Introduction au droit - 8e - 425
Cours - Introduction au droit - 8e - 426
Cours - Introduction au droit - 8e - 427
Cours - Introduction au droit - 8e - 428
Cours - Introduction au droit - 8e - 429
Cours - Introduction au droit - 8e - 430
Cours - Introduction au droit - 8e - 431
Cours - Introduction au droit - 8e - 432
Cours - Introduction au droit - 8e - 433
Cours - Introduction au droit - 8e - 434
Cours - Introduction au droit - 8e - 435
Cours - Introduction au droit - 8e - 436
Cours - Introduction au droit - 8e - 437
Cours - Introduction au droit - 8e - 438
Cours - Introduction au droit - 8e - 439
Cours - Introduction au droit - 8e - 440
Cours - Introduction au droit - 8e - 441
Cours - Introduction au droit - 8e - 442
Cours - Introduction au droit - 8e - 443
Cours - Introduction au droit - 8e - 444
Cours - Introduction au droit - 8e - 445
Cours - Introduction au droit - 8e - 446
Cours - Introduction au droit - 8e - 447
Cours - Introduction au droit - 8e - 448
Cours - Introduction au droit - 8e - 449
Cours - Introduction au droit - 8e - 450
Cours - Introduction au droit - 8e - 451
Cours - Introduction au droit - 8e - 452
Cours - Introduction au droit - 8e - 453
Cours - Introduction au droit - 8e - 454
Cours - Introduction au droit - 8e - 455
Cours - Introduction au droit - 8e - 456
Cours - Introduction au droit - 8e - 457
Cours - Introduction au droit - 8e - 458
Cours - Introduction au droit - 8e - 459
Cours - Introduction au droit - 8e - 460
Cours - Introduction au droit - 8e - 461
Cours - Introduction au droit - 8e - 462
Cours - Introduction au droit - 8e - 463
Cours - Introduction au droit - 8e - 464
Cours - Introduction au droit - 8e - 465
Cours - Introduction au droit - 8e - 466
Cours - Introduction au droit - 8e - 467
Cours - Introduction au droit - 8e - 468
Cours - Introduction au droit - 8e - 469
Cours - Introduction au droit - 8e - 470
Cours - Introduction au droit - 8e - 471
Cours - Introduction au droit - 8e - 472
Cours - Introduction au droit - 8e - 473
Cours - Introduction au droit - 8e - 474
Cours - Introduction au droit - 8e - 475
Cours - Introduction au droit - 8e - 476
Cours - Introduction au droit - 8e - 477
Cours - Introduction au droit - 8e - 478
Cours - Introduction au droit - 8e - 479
Cours - Introduction au droit - 8e - 480
Cours - Introduction au droit - 8e - 481
Cours - Introduction au droit - 8e - 482
Cours - Introduction au droit - 8e - 483
Cours - Introduction au droit - 8e - 484
Cours - Introduction au droit - 8e - 485
Cours - Introduction au droit - 8e - 486
Cours - Introduction au droit - 8e - 487
Cours - Introduction au droit - 8e - 488
Cours - Introduction au droit - 8e - 489
Cours - Introduction au droit - 8e - 490
Cours - Introduction au droit - 8e - 491
Cours - Introduction au droit - 8e - 492
Cours - Introduction au droit - 8e - 493
Cours - Introduction au droit - 8e - 494
Cours - Introduction au droit - 8e - 495
Cours - Introduction au droit - 8e - 496
Cours - Introduction au droit - 8e - 497
Cours - Introduction au droit - 8e - 498
Cours - Introduction au droit - 8e - 499
Cours - Introduction au droit - 8e - 500
Cours - Introduction au droit - 8e - 501
Cours - Introduction au droit - 8e - 502
Cours - Introduction au droit - 8e - 503
Cours - Introduction au droit - 8e - 504
Cours - Introduction au droit - 8e - 505
Cours - Introduction au droit - 8e - 506
Cours - Introduction au droit - 8e - 507
Cours - Introduction au droit - 8e - 508
Cours - Introduction au droit - 8e - 509
Cours - Introduction au droit - 8e - 510
Cours - Introduction au droit - 8e - 511
Cours - Introduction au droit - 8e - 512
Cours - Introduction au droit - 8e - 513
Cours - Introduction au droit - 8e - 514
Cours - Introduction au droit - 8e - 515
Cours - Introduction au droit - 8e - 516
Cours - Introduction au droit - 8e - 517
Cours - Introduction au droit - 8e - 518
Cours - Introduction au droit - 8e - 519
Cours - Introduction au droit - 8e - 520
Cours - Introduction au droit - 8e - 521
Cours - Introduction au droit - 8e - 522
Cours - Introduction au droit - 8e - 523
Cours - Introduction au droit - 8e - 524
Cours - Introduction au droit - 8e - 525
Cours - Introduction au droit - 8e - 526
Cours - Introduction au droit - 8e - 527
Cours - Introduction au droit - 8e - 528
Cours - Introduction au droit - 8e - 529
Cours - Introduction au droit - 8e - 530
Cours - Introduction au droit - 8e - 531
Cours - Introduction au droit - 8e - 532
Cours - Introduction au droit - 8e - 533
Cours - Introduction au droit - 8e - 534
Cours - Introduction au droit - 8e - 535
Cours - Introduction au droit - 8e - 536
Cours - Introduction au droit - 8e - 537
Cours - Introduction au droit - 8e - 538
Cours - Introduction au droit - 8e - 539
Cours - Introduction au droit - 8e - 540
Cours - Introduction au droit - 8e - 541
Cours - Introduction au droit - 8e - 542
Cours - Introduction au droit - 8e - 543
Cours - Introduction au droit - 8e - 544
Cours - Introduction au droit - 8e - 545
Cours - Introduction au droit - 8e - 546
Cours - Introduction au droit - 8e - 547
Cours - Introduction au droit - 8e - 548
Cours - Introduction au droit - 8e - 549
Cours - Introduction au droit - 8e - 550
Cours - Introduction au droit - 8e - 551
Cours - Introduction au droit - 8e - 552
Cours - Introduction au droit - 8e - 553
Cours - Introduction au droit - 8e - 554
Cours - Introduction au droit - 8e - 555
Cours - Introduction au droit - 8e - 556
Cours - Introduction au droit - 8e - 557
Cours - Introduction au droit - 8e - 558
Cours - Introduction au droit - 8e - 559
Cours - Introduction au droit - 8e - 560
Cours - Introduction au droit - 8e - 561
Cours - Introduction au droit - 8e - 562
Cours - Introduction au droit - 8e - 563
Cours - Introduction au droit - 8e - 564
Cours - Introduction au droit - 8e - 565
Cours - Introduction au droit - 8e - 566
Cours - Introduction au droit - 8e - 567
Cours - Introduction au droit - 8e - 568
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11268-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-13050-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10187-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-13051-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-13052-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10184-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-09186-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10186-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10185-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10188-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10190-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06649-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-07402-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06482-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-07859-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05714-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04969-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05612-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04112-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04963-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04092-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05777-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04258-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05767-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05298-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04111-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04115-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04110-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04107-0
https://www.nxtbookmedia.com