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INTRODUCTION AU DROIT
générales sur la nullité du contrat113
. Si elle reprend le régime des nullités du droit antérieur, elle innove,
en permettant que la nullité soit prononcée par le juge (nullitéjudiciaire) ou simplement acté par lui si
les parties l'ont constaté d'un commun accord (nullité conventionnelle). En précisant néanmoins que
« la nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun
accord » l'article 1178 du Code civil a fermé la porte à toute nullité unilatérale.
Avant 2016, pour que le contrat soit effectivement anéanti, la seule voie pour obtenir la nullité du
contrat était de passer par le juge pour qu'il la prononce114
le tribunal. C'estce qui distinguaitla nullité de l'inexistence115
et pour cela, il fallait qu'une partie saisisse
. Une partie au contrat se prétendant par
exemple, victime d'un vice du consentement était ainsi obligée d'intenter une action en nullité pour
obtenir l'anéantissement de l'acte. La nullité d'un contrat pouvait aussi être invoquée comme un
moyen de défense, dénommé exceptiondenullité: ainsi par exemple si un vendeur d'une voiture assignait
l'acquéreur en paiement du prix ; l'acquéreur, mineur de dix-sept ans, pouvait répliquer en disant
que le contrat était nul pour défaut de capacité.
Le jugement d'annulation avait et a d'ailleurs toujours pour conséquence d'anéantir le contrat non
seulement pour l'avenir mais aussi pour le passé, le propre de l'annulation étant effectivement d'être
rétroactive : les effets déjà réalisés doivent être supprimés et les parties doivent être, en principe,
replacées dans le statu quo ante, ce qui implique des restitutions réciproques116
et éventuellement
en plus des dommages et intérêts. La nouvelle nullité conventionnelle entraîne de même cet anéantissement
rétroactif du contrat : le contrat est censé n'avoir jamais existé. Toutefois, il est parfois
possible d'éviter la nullité et ses suites, par le biais d'une confirmation de l'acte nul aujourd'hui
définiedanslenouvel article 1182 comme étant « l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la
nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat »117
.
353 La distinction entre les nullités relatives et les nullités absolues. - La distinction des nullités
relatives et des nullités absolues et par là même la théorie dite «moderne » des nullités118
aété consacrée
par la réforme de 2016. Ainsi selon l'article 1179 du Code civil : « la nullité est absolue lorsque la règle
violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul
objet la sauvegarde d'un intérêt privé ».
Pour identifier la nature de la nullité, il ne faut dès lors pas s'interroger sur le degré de gravité de
l'atteinte, mais plutôt identifier l'intérêt protégé par la règle violée. Cette recherche est parfois délicate,
certaines règles pouvant au-delà de la protection immédiate de simples intérêts individuels,
viser aussi l'intérêt général, et c'est ce qui explique sans doute certains débats doctrinaux et des
positions jurisprudentielles parfois changeantes. Si le législateur a fixé cette nature pour les vices
du consentement ou l'incapacité celles-ci étant qualifiées par la loi de nullités relatives, la question
sera réglée dans les autres situations en particulier en cas de violation d'unerègle de formeou en
cas de défaut de contrepartie119
àlasuite de l'interprétation judiciaire du droit réformé. La solution est
113. Il existe des régimes de nullité spécifiques par exemple pour jugements et les actes de procédure, en matière de mariage...
114. Sur le juge compétent, v. infra no
449 et 458 s.
115. L'inexistence est une forme d'inefficacité juridique de l'acte juridique se constatant dans le cas où «manque un élément sans lequel on ne
peut concevoir qu'il y ait un acte juridique » et qui ne nécessite pas le recours au juge. F. TERRE,Y. LEQUETTE,Ph. SIMLER,les obligations,2009,nº 87.
AddeJ. CHEVALLIER, « Rapport général », Inexistence, nullité et annulabilité des actes juridiques, Travaux de l'Association Capitant,T. XIV,Dalloz,
p. 513 s.
116. Le vendeur restitue le prix et l'acheteur le bien acheté, par exemple.
117. Cf. infra nº 354.
118. Pour les plus avancés, v. le stimulant article de A. POSEZ, « La théorie des nullités. Le centenaire d'une mystification », RTDciv. 2011. 647.
119. Avant la réforme, le défaut de contrepartie était sanctionné par les chambres civiles de la Cour de cassation par la nullité relative.
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