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Chapitre 1 - Le bail
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ses actions en offrant une action directe contre le bailleur ? Il me semble que pour
le bailleur ce ne serait pas trop lourd à supporter, dans la mesure où il bénéficie
des limites qu'il a conclues avec son propre locataire.
Jean- Baptiste Seube : Là aussi c'est une question qui nous a très longuement
retenus. Certains membres de la commission voulaient généraliser l'action du
bailleur contre le sous- locataire. Actuellement, le bailleur peut agir contre le souslocataire,
mais seulement pour obtenir le paiement des sous- loyers. Donc, certains
membres de la commission voulaient généraliser le texte en permettant au bailleur
d'intenter toute action née du bail contre le sous- locataire, mais également le
bilatéraliser, en permettant au sous- locataire d'intenter contre le bailleur toute
action née du bail. Évidemment, l'argument est un argument de cohérence ou de
symétrie avec d'autres sous- contrats comme le contrat de mandat.
Certains membres de la commission, auxquels cette fois- ci j'appartenais, ont
considéré que c'était sans doute aller beaucoup trop loin, parce que dans ce cas- là
on sortait de la figure du sous- contrat, et on créait directement un contrat entre
le bailleur et le sous- locataire. Nous avons considéré qu'autoriser son locataire à
sous- louer n'implique pas que l'on entende être obligé, de quelque façon que ce
soit, à l'égard de ce sous- locataire. Ce sous- locataire reste pour le bailleur un tiers.
Les débats ont été vifs et longs. Nous nous sommes notamment posé des questions
concrètes sur l'hypothèse suivante : voici une sous- location, le sous- locataire
subit un trouble quelconque, et le locataire principal reste totalement inactif et
ne fait rien. Nous avons considéré que le sous- locataire avait dans le droit positif
certaines armes à sa disposition, comme l'action oblique qui lui permet d'intenter
contre le bailleur l'action que le locataire aurait pu intenter contre lui. Et l'action
oblique ne vise pas seulement les obligations de paiement - il y a des arrêts de
la Cour de cassation là- dessus - puisqu'elle peut viser des obligations de faire.
Donc le sous- locataire a déjà à sa disposition l'action oblique, et il a également la
jurisprudence sur la responsabilité délictuelle du contractant à l'égard des tiers : il
peut considérer qu'en n'exécutant pas le bail principal, le bailleur a commis à son
égard une faute délictuelle de laquelle il peut obtenir des dommages et intérêts.
La majorité de la commission s'est ralliée à la prudence en considérant que nous
ne devions pas empiéter sur le projet de réforme sur la responsabilité en modifiant
le droit positif sur cette question. Voilà un peu dévoilés les dessous de nos débats.
Garance Cattalano : J'entends, mais je trouve que l'argument de l'action
oblique est réversible. Parce que dans ce cas, prenant les choses du côté du bailleur,
pourquoi lui offrir une action directe ? Le bailleur en effet a tout autant le
bénéfice de l'action oblique contre le sous- locataire, voire des procédures civiles
d'exécution qui pourraient lui permettre de faire valoir ses droits contre le souslocataire
sans passer par le biais très commode de l'action directe.

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