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Annexe
381
SECTION II - DE L'EXÉCUTION DU DÉPÔT
Sous- section 1 - Des obligations du dépositaire
§ 1 L'obligation de conservation et de garde
Article 1925
Le dépositaire apporte, dans la conservation et la garde de la chose déposée, les
diligences qui sont les siennes dans la conservation et la garde de ses propres biens.
Toutefois, une diligence raisonnable est pour le moins requise de lui, si le dépôt
a été fait également dans son intérêt, s'il est onéreux ou si les parties en sont ainsi
convenues.
L'alinéa 1er
reprend une solution traditionnelle en matière de dépôt : l'appréciation
des diligences du dépositaire par rapport aux soins qu'il a de ses propres
biens. L'alinéa 2nd
requiert en revanche au minimum une diligence raisonnable
(qui peut varier selon que le dépositaire est ou non un professionnel du dépôt)
dans trois séries de cas : le dépositaire est intéressé au dépôt ; il est rémunéré ;
les parties en ont ainsi convenu. Comme dans la liste proposée par l'actuel
article 1928 du Code civil, l'énumération est limitative, même si elle est
suffisamment souple pour laisser au juge une certaine marge d'appréciation.
Article 1926
S'il n'a pas été établi un état contradictoire de la chose lors de sa remise, le
dépositaire est présumé l'avoir reçue en bon état.
Le dépositaire répond des dégradations ou de la perte de la chose, sauf à prouver
son absence de faute.
L'alinéa 1er
de cette disposition entérine pour le dépôt une solution déjà
retenue pour le bail (Article 1722, al. 2) et pour le commodat (Article 1886,
al. 3). Çà et là, cette solution se justifie par d'importantes raisons pratiques.
C'est l'état de la chose objet du contrat lors de la formation de celui- ci qui
servira ultérieurement de référence pour décider de la bonne exécution des
obligations d'entretien (bail) ou de conservation (commodat, dépôt) propres
à ces contrats. C'est encore cet état qui, lors de la restitution, permettra de
déterminer si celle- ci est complète.
L'alinéa 2nd
prolonge l'article 1925 en présumant la faute de conservation
du dépositaire lorsque la chose a subi des dégradations ou des pertes par
rapport à son état tel qu'il a été décrit ou tel qu'il est présumé avoir été lors
de la conclusion du contrat de dépôt. Le droit du commodat comporte une
disposition analogue (Article 1886, al. 1).

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