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L'avant- projet de réforme du droit des contrats spéciaux
où les jeux, contrôlés ou non par les pouvoirs publics, sont devenus pour ainsi dire
monnaie courante, d'autre part. Le second point n'appelle guère de commentaire.
Le refus d'action en paiement des dettes de jeux et le refus d'action en répétition
quand le paiement a été spontanément effectué, ont été reconduits. À tort ou à
raison, la commission a estimé que pareille mesure relevait bien davantage d'une
décision politique et, partant, des seuls pouvoirs publics.
Reste le premier point. Il a d'ores et déjà donné lieu à des commentaires, parfois
très sévères1
. Il peut paraître en effet critiquable d'oser introduire une définition
des contrats aléatoires autre que celle qu'a retenu l'ordonnance du 10 février 2016
à l'article 1108, al. 2, du Code civil. La commission n'a- t-elle pas outrepassé son
mandat en cherchant à revenir sur une disposition définitivement acquise ? À
la vérité, tel n'a pas été le sens de sa démarche. La rédaction qu'elle propose de
l'article 1964 prend bien soin de préciser que la définition retenue ne vaut que
pour les contrats « aléatoires par essence ». Il existe en effet, comme la doctrine
l'admet sans difficulté, d'autres contrats qui sont aléatoires « par accident ». C'est
par exemple le cas d'un marché à forfait ou d'une vente, quand elle porte sur une
œuvre d'art d'authenticité douteuse. Normalement commutatives, l'entreprise
et la vente peuvent en pareils cas devenir pour partie aléatoires. La définition
volontairement large désormais retenue par l'article 1108, alinéa 2, du Code civil
permet d'ailleurs d'englober toutes ces situations. En se concentrant sur les contrats
essentiellement aléatoires, l'article 1964 de l'avant- projet prend au contraire acte
de cette définition ; en aucun cas, il n'entend la remettre en cause.
Mais pourquoi, dira- t-on, avoir souhaité insérer une définition plus stricte
au début du titre spécifique consacré aux contrats aléatoires ? N'aurait- on pu se
contenter de régler « à sec » chacun des trois contrats proposés pour en faire partie ?
Voilà qui nous a paru bien difficile. La liste des contrats aléatoires retenus est,
chacun peut le constater, assez étroite. Le critère qui a implicitement présidé à sa
confection réside tout bonnement dans le fait, que tout le monde admet, qu'il
s'agit là de contrats typiquement aléatoires. Y en a- t-il d'autres ? C'est possible ; c'est
même probable. La liste des contrats aléatoires est étroite, certes ; mais elle n'est
pas limitative. L'on songe en particulier à certains contrats financiers2
. Même s'ils
sont principalement régulés par le Code monétaire et financier, leur donner un
cadre de droit commun ne s'avérera- t-il pas utile quand ils en viendront à soulever
des questions de principe ? On tient ici les clés de notre définition : à la fois suffisamment
étroite pour n'accueillir que les seuls contrats typiquement aléatoires et
1. Cf. A. Touzain, « L'article 1964 du Code civil : retour vers le futur ? », Bjda.fr, 2022, n° 81 ; M. Latina,
« Les contrats aléatoires », in Actes du colloque de Nîmes sur la réforme des contrats spéciaux, à paraître.
2. Cf. Ph. Stoffel- Munck, « La notion de contrat aléatoire », RCA, mars 2014, dossier, 3.
http://www.Bjda.fr

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