LES RÈGLES EUROPÉENNES DE COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE concernés par ladite procédure. Selon le nouvel article L. 692-6 du Code de commerce, cet accord doit être constaté par une ordonnance du juge-commissaire. 664 Conversion de la procédure secondaire. Sous l'empire du règlement nº 1346/ 2000, lorsque la procédure territoriale était ouverte antérieurement à la procédure principale et qu'elle n'était donc pas obligatoirement de nature liquidative95, le syndic de la procédure principale pouvait demander la conversion de cette procédure en procédure liquidative si cette conversion était utile aux créanciers de la procédure principale96. Le règlement nº 2015/848 conserve cette prérogative pour le praticien de l'insolvabilité de la procédure principale en la modifiant pour lui permettre de demander la conversion de la procédure secondaire en une procédure d'un autre type prévu dans l'annexe A au titre du droit national en cause si les conditions prévues par ce droit national sont remplies et si ce type de procédure est plus approprié aux intérêts des créanciers locaux et à la cohérence de l'articulation entre la procédure principale et la procédure secondaire97. 2. Les obligations des syndics 665 Obligation réciproque d'information. La coordination de l'action des syndics est encore réalisée par les obligations d'information réciproque et de coopération qui sont à la charge des syndics des différentes procédures. Ainsi, une obligation d'information réciproque incombe expressément au syndic de la procédure principale et au syndic de chaque procédure secondaire98. Ils ont ainsi l'obligation de se communiquer sans délai toute information utile à l'une ou l'autre procédure, « notamment l'état de la production et de la vérification des créances et les mesures visant à mettre fin à la procédure ». La seule réserve concerne le secret professionnel ou le secret de la correspondance qui ont valeur constitutionnelle en droit allemand et qui sont considérés comme des droits fondamentaux dans la plupart des États membres peuvent être opposés efficacement au devoir d'information. Il en est de même pour toutes données individuelles informatisées lorsqu'elles font l'objet d'une protection par une loi nationale99. 666 Obligation de coopération. Une obligation de coopération100 qui pèse à titre principal sur les syndics des procédures secondaires est aussi imposée par le règlement no 1346/2000. Elle a pour but de permettre au syndic de la procédure principale de présenter des propositions relatives à la liquidation ou à l'utilisation des actifs de la procédure secondaire101. Dans le même esprit, le syndic de la procédure secondaire est obligé de transférer le surplus d'actif au syndic de la procédure principale si la liquidation des actifs de la procédure secondaire a permis de payer tous ■ 95. Art. 3 § 4 du règl. n 1346/2000 et du règl. 2015/848. ■ 96. Art. 37 du règl. n 1346/2000. ■ 97. Art. 51 du règl. nº 2015/848. ■ 98. Art. 31 § 1 du règl. n 1346/2000. ■ 99. C'est le cas en France avec la CNIL. ■ 100. Art. 31 § 2 du règl. n 1346/2000. ■ 101. Art. 31 § 3 du règl. n 1346/2000. o o o o o Troisième partie : La défaillance économique internationale des sociétés 591