DROIT DES SÛRETÉS ET GARANTIES DU CRÉDIT traditionnels du droit civil (chapitre 1). La technique utilisée est donc en elle-même parfaitement valable. C'est seulement son utilisation à des fins de garantie qui peut être contestée dans la mesure où elle peut imposer des adaptations contre-nature ou artificielles. D'autres garanties sont de pures créations de la pratique contractuelle qui viennent d'être consacrées par l'ordonnance en date du 26 mars 2006 (chapitre 2). 248