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LA DOCTRINE DES « QUESTIONS POLITIQUES »
la prérogative et de la loi, il devait alors être contraint de fonder sa décision sur cette
dernière290. Si ces deux précédents tendent déjà à esquisser une hiérarchie entre loi
parlementaire et prérogative, il faut attendre l'arrêt GCHQ pour que celle-ci se concrétise.
Adoptant une approche matérielle, les juges se réfèrent désormais uniquement à
l'objet de l'acte contesté pour juger de la recevabilité du recours à son encontre.
Ainsi, est également rappelé que dans un arrêt Fire Brigades Union291, en 1995, les
juges n'ont pas hésité à déclarer illégal l'acte ministériel qui contredit des dispositions
législatives, alors même que celles-ci ne sont pas encore entrées en vigueur. En ce
sens, la décision Miller semble de prime abord participer d'une tendance jurisprudentielle
au renforcement du contrôle sur les actions gouvernementales menées par le
biais de la prérogative.
797. Au regard de ces multiples précédents, il apparaît clairement que les juges
anglais ont de longue date apprécié la légalité des actes émanant de la prérogative.
Toutefois, comme le précisait Lord Roskill dès l'arrêt GCHQ, les actions menées
sur ce fondement demeurent immunisées de tout recours lorsqu'elles ont trait à certains
domaines dont font partie, au premier chef, les relations internationales. La question
était ainsi en l'espèce d'articuler ces deux impératifs antagonistes, tour à tour
défendus par la jurisprudence. Le lien entre la décision de retrait de l'UE avec la
conduite des relations internationales apparaissait en effet aussi indiscutable que les
répercussions sur les droits et libertés des citoyens britanniques. Fallait-il ainsi garantir
l'immunité de cette décision en raison de son objet ou, tout au contraire, prendre
appui sur ses effets pour fonder la compétence du juge ?
798. Pour dépasser cette opposition, la Cour affirme qu'au-delà des conséquences
sur les relations internationales, le retrait de l'UE aura nécessairement des conséquences
sur le droit interne. Plus précisément, il modifiera la garantie des droits et
libertés découlant de la consécration du droit de l'UE comme source du droit
britannique292
par la Section 2 du European Communities Act (ECA) de 1972293.
Dès lors, permettre au gouvernement de décider seul de ce retrait reviendrait non seulement
à répudier la volonté du Parlement exprimée en 1972, mais également à porter
atteinte à une myriade de droits et obligations découlant de cette reconnaissance législative
du droit de l'UE. La solution retenue repose finalement sur une distinction
d'ores et déjà entérinée par la jurisprudence britannique entre le pouvoir de faire les
traités, qui relève exclusivement de la compétence du Gouvernement et les conséquences
de ces traités, qui, quant à elles, ne doivent pas pouvoir remettre en cause
le droit du Royaume (« the law of the land »)294. Ce faisant, la mise en œuvre des
traités et, en particulier, leurs répercussions sur les droits individuels, requièrent l'approbation
du Parlement295.
290. Attorney General v De Keyser's Royal Hotel Ltd (1920) AC 508.
291. R v Secretary ofStatefor the Home Department, ex parte Fire Brigades Union [1995] UKHL 3.
292. R (Miller) v Secretary ofStatefor Exiting the European Union [2017] UKSC 5, § 86 : « The EU
Treaties not only concern the international relations ofthe United Kingdom, they are a source ofdomestic
law (...). » (« Les traités de l'UE ne concernent pas seulement les relations internationales du Royaume-Uni,
ils sont une source du droit interne (...) »).
293. R (Miller) v Secretary ofStatefor Exiting the European Union [2017] UKSC 5, § 60 : « a source
ofUK law ».
294. Attorney-Generalfor Canada v Attorney-Generalfor Ontario [1937] AC 32, 347.
295. JH Rayner (Mincing Lane) Ltd. v Department ofTrade and Industry [1990] 2 AC 418, 500 :
« (...) as a matter ofthe constitutional law ofthe United Kingdom, the Royal Prerogative, whilst it embraces
the making of treaties, does not extend to altering the law or conferring rights upon individuals or

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