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LE RENOUVEAU DE L'ACTION OBLIQUE
Dans le précédent exemple pris du fournisseur du garagiste qui ne livre pas une
pièce nécessaire à la réparation, permettre au client d'agir à la place du garagiste en
livraison ne l'assurera pas que le garagiste exécutera bien sa prestation de réparation.
Dans une telle situation, permettre au client d'agir à la place du garagiste en livraison
de ladite pièce ne l'assurera pas que le garagiste exécutera bien sa prestation de
réparation. En revanche, si dans une hypothèse similaire, le garagiste a sous-traité la
réparation en raison de sa technicité par exemple, permettre au client d'agir contre le
sous-traitant aura un effet directement satisfactoire pour lui. Il apparaît donc que
lorsque l'obligation en nature porte sur une prestation positive, l'exécution forcée
par l'action oblique ne sera permise que lorsque l'obligation est une prestation de
service sous-traitée : c'est dire autrement que l'exécution forcée d'obligations de
faire positive par l'action oblique partage le domaine du sous-contrat134. La sous-traitance
peut illustrer le propos.
224. La loi nº 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance la définit
comme « l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous
sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou
partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître
de l'ouvrage ». En raison de données économiques, le législateur s'est concentré sur le
pouvoir qu'avait le sous-contractant d'agir en paiement contre le destinataire de la
prestation, moins sur les moyens qu'aurait le destinataire de la prestation d'agir contre
le sous-contractant. La question n'est pourtant pas dénuée d'intérêt pratique en l'absence
d'action directe du maître de l'ouvrage contre le sous-traitant. L'efficacité des
mécanismes prévus a justifié que l'on étende son bénéfice à la sous-traitance industrielle
alors que le domaine initial du texte était restreint aux contrats de travaux de
bâtiments et de travaux publics135.
Mais la loi a eu surtout pour objectif de garantir le paiement du sous-traitant, non
de garantir l'exécution du contrat d'entreprise principal. Ainsi, si le sous-traitant dispose
de garanties de paiement et, à certaines conditions, d'une action directe en paiement
à l'égard du maître de l'ouvrage, qu'en est-il lorsque c'est le sous-traité qui n'est
pas exécuté ? La jurisprudence a estimé que la responsabilité du sous-traitant à l'égard
du maître de l'ouvrage était de nature délictuelle136. Mais celle-ci peut intervenir trop
tard ou n'être pas satisfactoire dès lors que c'est l'exécution du contrat d'entreprise
qu'il s'agit d'assurer, et non de réparer les conséquences d'une inexécution. Songer
ici à l'action oblique pourrait permettre au maître de l'ouvrage d'agir directement en
exécution du sous-traité. Dans ces différentes hypothèses, le recours à l'action oblique
constitue un moyen pour le créancier d'obtenir l'exécution de sa créance et met en
évidence l'absence de liberté de gestion du débiteur justifiant sa carence.
225. Absence de liberté de gestion du débiteur - On souligne fréquemment
que l'exécution forcée des obligations de faire témoigne d'un « conflit entre, d'une
134. Encore convient-il ici de préciser que tous les sous-contrats ne sont pas concernés : ne sont visés
ici que les sous-contrats moyens de réalisation du contrat originaire, selon une typologie proposée par
M. Néret : J. NÉRET, Le sous-contrat, préf. P. CATALA, LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit privé,
tome 163 », 1979, p. 159s.
135. Article 186 de la loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
136. ass. plén., 12 juill. 1991, nº 90-13602, Bull. A.P. nº 5 ; D. 1991, 549, n. J. GHESTIN, Somm.
321, obs. J.-L. AUBERT, JCP 1991. II. 21743, n. G. VINEY, RJDA 1991, 583, concl. MOURIER, rapport
P. LECLERCQ, Defrénois 1991, 1301, obs. J. -L. AUBERT, CCC 1991, nº 200, n. L. LEVENEUR,
RTDCIV. 1991, 750, obs. P. JOURDAIN.

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