Remise de dette elles veulent ménager leurs cautions, à privilégier la procédure de sauvegarde ou, mieux encore, la procédure de conciliation. Au stade de la procédure de conciliation, l'article L. 611-10, alinéa 3, du Code de commerce décide en effet que « les coobligés et les personnes ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord homologué ». La solution rejoint donc celle retenue en matière de sauvegarde, mais elle s'en distingue néanmoins sur un point : toutes les cautions, y compris personnes morales, peuvent opposer au créancier les remises de dettes que celui-ci a consenties au débiteur. 493