Principes du droit européen du contrat Article 3:204 : Action du représentant sans pouvoir ou au-delà de son pouvoir (1) Lorsqu'une personne agit en qualité de représentant mais sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, ses actes ne lient pas le représenté et le tiers. (2) En l'absence de ratification par le représenté conformément à l'article 3:207, le représentant est tenu de payer au tiers les dommages-intérêts qui rétabliront ce dernier dans la situation où il se serait trouvé si le représentant avait agi en vertu d'un pouvoir. Cette règle ne reçoit point application si le tiers avait ou aurait dû avoir connaissance du défaut de pouvoir. Article 3:205 : Conflit d'intérêts (1) Si le contrat conclu par un représentant implique celui-ci dans un conflit d'intérêts que le tiers connaissait ou ne pouvait ignorer, le représenté peut annuler le contrat conformément aux dispositions des articles 4:112 à 4:116. (2) Il y a présomption de conflit d'intérêts lorsque le représentant : (a) a agi également en tant que représentant du tiers ; (b) ou a contracté avec lui-même pour son propre compte. (3) Le représenté ne peut cependant annuler le contrat : (a) s'il a consenti à l'acte du représentant ou ne pouvait l'ignorer ; (b) ou si le représentant lui a révélé le conflit et s'il n'a pas soulevé d'objection dans un délai raisonnable. Article 3:206 : Substitution de représentant Le représentant a le pouvoir implicite de désigner un représentant substitué pour accomplir les tâches qui n'ont pas un caractère personnel et dont il n'est pas raisonnable de penser qu'il les accomplira personnellement. Les règles de la présente section s'appliquent à la représentation par substitution ; les actes du représentant substitué qui entrent dans ses pouvoirs et dans ceux du représentant engagent directement le représenté et le tiers. Article 3:207 : Ratification par le représenté (1) Les actes accomplis par un représentant sans pouvoir ou au-delà de son pouvoir peuvent être ratifiés par le représenté. (2) Une fois ratifiés, les actes du représentant sont censés avoir été autorisés, sans préjudice du droit des autres intéressés. Article 3:208 : Droits du tiers à l'égard de la confirmation du pouvoir Lorsque les déclarations ou le comportement du représenté ont donné au tiers raison de croire que le représentant avait pouvoir d'accomplir un acte, mais que le tiers a des doutes sur l'existence de ce pouvoir, il peut envoyer une confirmation écrite au représenté ou requérir de lui une ratification. Si le représenté ne s'oppose pas à la confirmation ou fait droit sans retard à la requête, l'acte du représentant est censé avoir été autorisé. 545