CHAPITRE 13 - La condition juridique du mineur 85 l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. ». L'article 1148 précise que « Toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l'usage, pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales ». Ces actes peuvent cependant être sanctionnés par la nullité pour simple lésion, sauf lorsque celle-ci résulte d'un événement imprévisible mais le mineur ne peut pour autant se soustraire aux engagements qu'il a pris dans l'exercice de sa profession (art. 1149). Le mineur reste responsable de ses délits et quasi-délits. 2 Le mineur émancipé L'émancipation a pour objectif de conférer une pleine capacité au mineur (art. 413-1 et s.). Le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des tutelles des mineurs en matière d'émancipation (COJ, art. L. 213-3-1). ■ Les causes de l'émancipation a) L'émancipation par le mariage L'article 413-1 du Code civil prévoit l'émancipation de plein droit du mineur par le mariage. Les hypothèses en sont désormais extrêmement limitées dans la mesure où le (ou la) futur(e) marié(e) doit en principe être majeur(e). Cette règle s'explique d'une part par le besoin d'indépendance des époux par rapport aux parents et d'autre part par l'incompatibilité d'un maintien de la protection juridique avec l'application des règles des régimes matrimoniaux. L'émancipation subsiste en cas de dissolution du mariage avant la majorité du mineur. b) L'émancipation judiciaire L'émancipation judiciaire ne peut concerner qu'un mineur de plus de 16 ans. La demande peut être déposée par les deux parents ou un seul d'entre eux ou par le tuteur, à défaut par l'un des membres du conseil de famille. La décision est prise par le juge après audition du mineur. Son acceptation est subordonnée à l'existence de «justes motifs », que le juge appréciera. Ce contrôle vise à éviter que l'émancipation ne soit un moyen pour les parents de se décharger de leurs responsabilités.