1100 DROIT DES SOCIÉTÉS EN AFRIQUE (OHADA) Les entreprises exerçant leur activité dans des États touchés par la vague de la filialisation des années 1973-1974 ont dû, pour la plupart, transformer ces succursales en filiales. Il en fut ainsi : - au Bénin par l'ordonnance nº 73-11 du 7 février 1973 ; - au Cameroun par la loi du 13juillet 1976 ; - au Congo par la loi de finances nº 30-74 du 30 décembre 1974 ; - et au Gabon par la loi nº 10-73 du 20 décembre 1973. Toutes ces réglementations ont imposé aux entreprises notamment étrangères de filialiser leurs agences et succursales exerçant une activité dans le pays. 2372. L'apport d'une réglementation des succursales par l'Ohada. - Sans toutefois définir expressément les règles de constitution d'une succursale, l'AUSC a eu pour mérite d'en reconnaître l'existence légale et de fixer certaines règles de fonctionnement en ses articles 116 et suivants. C'est ainsi qu'il a été prévu que la succursale pouvait être créée par toute personne physique ou morale, immatriculée ou non dans un État partie à l'Ohada, jouissant d'une certaine autonomie de gestion, mais sans personnalité juridique. La succursale d'une personne morale étrangère devant être apportée dans les deux ans de sa création à une société de droit préexistante ou transformée en société de droit Ohada. Ce régime juridique ayant donné lieu à certains abus, notamment du fait du pouvoir accordé aux autorités politiques de proroger ce délai de deux ans, la réforme de l'AUDSC a apporté plusieurs corrections à ce régime afin d'en renforcer l'efficacité et la cohérence juridique. Section 1. - Succursale § 1. Conditions de création A. Définition et caractéristiques 2373. Définition de la succursale. - Selon la définition aujourd'hui donnée par l'article 116 de l'AUDSC « la succursale est un établissement commercial ou industriel ou de prestations de services appartenant à une société ou à une personne physique et doté d'une certaine autonomie de gestion ». La succursale apparaît ainsi comme un simple centre d'exploitation et n'exige juridiquement que la personnalitéjuridique de la société fondatrice dont elle est le prolongement. C'est un établissement secondaire de cette société. Une excellente définition en a également été donnée par la cour d'appel de Ndjamena : « La succursale n'est pas une personne morale, mais