912 DROIT DES SOCIÉTÉS EN AFRIQUE (OHADA) - les informations comptables qui ont été publiées depuis le visa initial ; - les informations sur les faits nouveaux significatifs et de nature à avoir une incidence sur l'évaluation des titres offerts. 1994. Exception à l'obligation d'établissement d'un document d'information. - L'article 95 de l'AUDSC prévoit expressément que l'établissement du document d'information n'est pas exigé dans les sept cas suivants : 1) lorsque l'offre est destinée à des personnes dans le cadre de leur activité professionnelle ; sans que cette notion soit clairement définie, ce qui risque de soulever des difficultés d'interprétation ; 2) lorsque le montant global de l'offre est inférieur à 50 millions de FCFA ; 3) lorsque l'offre concerne des actions et parts d'organismes de placement collectif en valeur mobilière autre que fermée ; cette disposition soulevant là encore des difficultés d'interprétation puisque les OPCVM ne sont généralement pas constitués en la forme d'une société commerciale prévue par l'Acte uniforme et dont n'obéissent pas aux règles de ce texte ; 4) lorsque l'offre est destinée à rémunérer en valeurs mobilières des apports effectués à l'occasion soit d'une fusion soit d'un apport partiel d'actifs ; 5) lorsque l'offre porte sur des titres de capital qui sont attribués gratuitement lors du paiement d'un dividende ou à l'occasion d'une incorporation de réserves ; 6) lorsque des valeurs mobilières offertes proviennent de l'exercice d'un droit issu de valeurs mobilières dont l'émission a donné lieu à l'établissement d'un document d'information ; 7) lorsque des valeurs mobilières sont offertes en substitution d'actions de la même société et que leur émission n'entraîne pas une augmentation de capital de l'émetteur. À ces sept exceptions, l'article 96 ajoute le cas du placement de titres d'un État sur son propre territoire. 1995. Visa du document d'information. - Le projet de document d'information doit être soumis au visa de l'organisme de contrôle de la bourse des valeurs de l'État partie du siège social de l'émetteur et, le cas échéant, des autres États parties dont le public est sollicité. En l'absence d'organisme de contrôle, le document d'information est soumis au visa du ministre chargé des Finances de ces États parties. L'organisme ou ces autorités ainsi consultés doivent s'assurer que l'opération ne comporte pas d'irrégularité et ne s'accompagne pas d'actes contraires aux intérêts des investisseurs de l'État partie du siège social de l'émetteur et, le cas échéant, des autres États parties dont le public est sollicité. Elles indiquent les énonciations à modifier ou les mentions complémentaires à