LA CENTRALITÉ DE L'ARGUMENT : LE PRÉCÉDENT COMME CONTRAINTE 137 Conclusion du chapitre 1 155. Le précédent s'impose dans l'argumentation de l'avocat général et du rapporteur public comme un argument central. Ceux-ci le conçoivent en effet comme une contrainte argumentative en ce sens qu'ils l'utilisent comme raison justificative, sur le modèle du syllogisme jurisprudentiel, y compris dans des cas où ils auraient proposé une solution contraire à celle suggérée en définitive s'il n'y avait pas eu de précédent à suivre. La contrainte que revêt le précédent dans l'argumentation montre qu'au-delà des divergences des doctrines du droit romano-germanique et du common law,il existe une convergence des pratiques au regard de l'autorité argumentative que revêt le précédent. 156. Si elle existe indubitablement, la contrainte générée par le précédent ne peut cependant être considérée comme absolue. Nous avons montré dans cette perspective qu'il s'agissait d'une contrainte réfutable sur la base d'un certain nombre de techniques argumentatives, notamment la technique du distinghishing, qui n'est pas propre à la common law. En ce que le précédent contraint potentiellement la réponse à apporter à une question de droit, son invocation constitue un défi pour l'argumentation de l'avocat général ou du rapporteur public qui pourront le cas échéant montrer qu'il est soit inapplicable, soit intransposable à l'espèce afin d'y échapper. Le précédent ne peut cependant constituer une contrainte argumentative qu'à la condition qu'il puisse être objet de connaissance.