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LA PRATIQUE DU PRÉCÉDENT EN DROIT FRANÇAIS
législation »128. Contrairement à ce qui est communément admis par la doctrine129,la
pratique du précédent en droit français témoigne de l'existence, à côté du modèle précédemment
décrit, d'un modèle d'attachement au cas [case-bound model]130. Selon
Jan Komárek, le caractère déterminant des faits est ce qui singularise ce modèle131.
En effet, il ne s'agit plus de porter la réflexion sur les précédents en tant qu'ils
contiendraient explicitement ou implicitement une règle générale et abstraite, mais
de se focaliser spécifiquement sur ceux-ci en tant que solution à un cas d'espèce,
quand bien même cette dernière serait réductible aux éléments de la cause ; le précédent
constitue une raison justificative sur la base des circonstances factuelles de l'affaire
qui sont alors prises en considération par l'argumentation. Dans cette conception,
on ne peut que partager la thèse de Barbara Baum Levenbook, selon laquelle le
précédent doit être perçu comme établissant un exemple132.
59. Coexistence des deux modèles, glissement d'un modèle à un autre. Les
deux modèles peuvent être employés simultanément dans les avis de l'avocat général
ou les conclusions du rapporteur public si bien que l'argumentation procède souvent
au glissement d'un modèle à un autre133. Le glissement du modèle d'attachement au
cas au modèle législatif fait intervenir des procédés de nature inductive visant à construire
une règle à partir d'un ou plusieurs cas134.
60. Le précédent comme illustration d'une règle. Le glissement du modèle
législatif vers le modèle d'attachement au cas est quant à lui employé à l'effet de
montrer les cas d'application de la règle.
Par exemple, dans un arrêt en date du 18 mai 2017, la Cour de cassation a statué
sur le cas d'un individu qui avait été blessé par la chute d'une grume de bois soulevée
par un chariot élévateur utilisé pour le transport et le déchargement de pièces de bois.
Était questionnée la qualification d'accident de la circulation pour les accidents occasionnés
par des engins de chantier. L'avocat général rappelle la règle de qualification
issue de la jurisprudence de la Cour de cassation :
« Depuis deux arrêts du 8 mars 2001 (...), votre chambre retient, comme
critère déterminant du caractère d'accident de la circulation, un critère dit
128. R. DWORKIN, Prendre les droits au sérieux, préc., p. 191.
129. V. notamment, É. SERVERIN, « De l'informatique juridique aux services de justice prédictive, la
longue route de l'accès du public aux décisions de justice dématérialisées », Arch. phil. droit, 2018, T. 60, La
justiceprédictive, p. 23 et s., spéc. p. 23-24 : «Dans le système français, comme dans celui des familles de " droit
continental " , (...) la jurisprudence constitue un " précédent d'interprétation " ,et non un " précédent de cas " ,
comme dans les pays de common law. » ; É. SERVERIN, « Juridiction et jurisprudence : deux aspects des activités
de justice », Droit et société, 1993, nº 25, p. 339 et s., spéc. p. 345 : « Contrairement à ce qui se passe dans
lespaysde common law, les caractéristiques concrètes des affaires s'effacent derrière les constructions abstraites
».
préc.
130. J. KOMÁREK, « Reasoning with Previous Decisions : Beyond the Doctrine of Precedent »,
131. J. KOMÁREK, « Reasoning with Previous Decisions : Beyond the Doctrine of Precedent »,
préc., spéc. p. 157.
132. B. B. LEVENBOOK, « The meaning of a precedent », Legal Theory, 2000, vol. 6, p. 185 et s.,
spéc. p. 186 : «A precedent is a judicial decision that exemplifies something ; or more accurately, something
succeeds as a precedent only when it exemplifies something. » (Un précédent est une décision judiciaire
qui illustre quelque chose ; ou, plus précisément, quelque chose n'a valeur de précédent que lorsqu'il
illustre quelque chose.) [notre traduction].
133. J. KOMÁREK, « Reasoning with Previous Decisions : Beyond the Doctrine of Precedent »,
préc., p. 161.
134. Cf. infra nº 147, 148, 149, 196 et s.

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