Bibliothèque de droit de l'urbanisme et de l'environnement - La liberté d'entreprendre et la protection de l'environnement - Tome 12 - 422
406 LA LIBERTÉ D'ENTREPRENDRE ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT B. L'ENVIRONNEMENT COMME JUSTIFICATION AUX RESTRICTIONS DE CONCURRENCE RÉSULTANT D'UNE POSITION DOMINANTE 526. En vertu de l'article 102 du TFUE238 est interdit « le fait pour une ou plusieurs239 entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci ». Le Code de commerce retient une définition analogue de la position dominante en son article L. 420-2. L'existence d'une position dominante s'apprécie nécessairement au regard « du marché en cause »240 et en fonction « de la délimitation de la partie substantielle du marché commun où l'entreprise est en mesure de se livrer éventuellement à des pratiques abusives faisant obstacle à une concurrence effective »241. La situation de position dominante ne signifie pas nécessairement que l'entreprise qui en bénéficie en abuse. Pour la Cour de justice « la notion d'exploitation abusive est une notion objective qui vise les comportements d'une entreprise en position dominante qui sont de nature à influencer la structure d'un marché où [...] le degré de concurrence, est déjà affaibli, et qui a pour effet de faire obstacle, [...] au maintien du degré de concurrence existant encore sur le marché ou au développement de cette concurrence »242. 527. L'appréhension d'une telle situation intervient en deux temps. D'abord, il est nécessaire de constater l'existence d'une position dominante. Tel était par exemple le cas du pool allemand GDB sur le marché de l'emballage d'eau minérale qui était en situation de monopole243 ou encore du système collectif de gestion des déchets de DSD, dans la mesure où celui-ci détenait cent pour cent des parts de marché, du marché des systèmes collectifs244. Cette position peut également résulter de plusieurs entreprises indépendantes comme l'a jugé la Cour de justice à propos des entreprises de distribution régionale d'énergie électrique aux PaysBas245. La position dominante collective se caractérise alors par l'existence de liens suffisamment importants entre les entreprises pour qu'elles adoptent « une même ligne d'action sur le marché »246. 238. Ancien article 82 du TCE. 239. Peu intervenir ici, les notions d'unité d'entreprise ou encore d'entité d'entreprises. En ce sens, la Commission européenne, à l'occasion de la décision dite « Verre à plat », constate que trois sociétés italiennes productrices de verre à plat détenant des parts de marché stables 79 % pour le verre non destiné au secteur automobile et de 95 % pour le verre automobile, occupaient ensemble sur le marché une position dominante car elles formaient une seule entité et non des structures individualisées. Décision n° 89/93/CEE de la Commission, 7 déc. 1988, Verre plat, JOCE L. 33, 4 févr. 1989, pp. 44-73. 240. CJCE, 17 juil. 1997, aff. C-242/95, GT-Link, pt. 36, Rec. CJCE 1997, p. I-4449 ; RDT eur., 1998, p. 257, chron. D. BELIN ; AJDA, 1998, p. 310, chron. H. CHAVRIER, H. LEGAL et G. de BERGUES. 241. Idem. 242. CJCE, 13 févr. 1979, aff. C-85/76, Hoffmann-La Roche c/ Commission, pt. 91, Rec. CJCE 1979, p. 461 ; cité par, C. PRIETO, « Abus de position dominante. - Abus », Juris. Cl. Europe Traité, fasc. 1423, LexisNexis, 1er juil. 2010, pt. 5. Pour une application par le juge judiciaire à propos d'Éco-Emballages : Cass. com., 1er juil. 2003, n° 98-11.543, Bull. 2003, IV, 114, p. 126 ; JCP G, 2003, n° 38, IV 2536 ; JCP A, 2003, n° 38, pan. 1307. 243. Commission européenne, XXIIIe Rapport sur la politique de concurrence, précité, aff. SPA/ GDB, pt. 240, p. 171. 244. Décision n° 2001/463/CE de la Commission, 20 avr. 2001, DSD, pt. 95, JOCE L. 166, pp. 1-24. 245. CJCE, 27 avr. 1994, Commune d'Almelo e. a., aff. C-393/92, pts. 42 et 43, Rec. CJCE 1994, p. I-1477 ; RTD eur., 1995, p. 39, chron. J.-B. BLAISE et L. IDOT. 246. Idem.
For optimal viewing of this digital publication, please enable JavaScript and then refresh the page. If you would like to try to load the digital publication without using Flash Player detection, please click here.