PARTIE 5 L'instruction Chapitre 12 Chapitre 13 Chapitre 14 Le cadre de l'instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Les actes de l'instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Les mesures limitatives ou privatives de liberté . . . . . . . . . . . . . . 187 493. Objet - L'instruction a pour objectif de déterminer d'une part l'existence de l'infraction et d'autre part si les charges qui pèsent sur une personne nécessitent son jugement par la juridiction compétente : « le juge d'instruction examine s'il existe contre la personne mise en examen des charges constitutives d'infraction, dont il détermine la qualification juridique » (CPP, art. 176). Il doit rechercher aussi bien les faits et preuves de nature à mettre en cause l'intéressé que ceux de nature à le disculper : il instruit « à charge et à décharge » (CPP, art. 81). 494. Hypothèses - L'instruction est obligatoire en matière criminelle, facultative en matière délictuelle et marginale voire inexistante, bien que théoriquement possible en matière contraventionnelle. Elle est menée par le juge d'instruction, seul ou au sein d'un pôle de l'instruction. 495. Contenu - Pour mener à bien sa mission, le juge d'instruction accomplit différentes opérations appelées actes de l'instruction auxquels il peut procéder lui-même ou qu'il peut confier à un officier de police judiciaire par le biais d'un acte appelé commission rogatoire. L'instruction est également le cadre dans lequel peuvent se décider des mesures privatives de liberté. Dans l'exercice de ses fonctions, le juge d'instruction a le droit de requérir directement la force publique.