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ESSAIS SUR LES LOIS

Cette construction a été bouleversée par le phénomène que les sociologues
décrivent sous le nom de rétrécissement de la famille. Même s'ils s'en sont exagéré
la portée, son existence n'est pas niable. La famille d'aujourd'hui, ce n'est plus la
famille étendue, c'est la famille conjugale, nucléaire, réduite au couple et aux
enfants mineurs. Les ascendants et surtout les collatéraux, sans en être exclus,
sont rejetés vers la périphérie, vers la pénombre, et leur appartenance à la famille
dépend de la réalité concrète des relations et des affections bien plutôt que d'une
place chiffrée d'avance dans la hiérarchie de l'héritage. Le rétrécissement de la
famille était démontré, sur notre terrain même, par la profonde ineffectivité dans
laquelle étaient tombées les dispositions du Code : sauf en quelques provinces,
restées plus rurales, on renonçait par principe à constituer les tutelles, tant c'était
une montagne à déplacer que de rassembler six parents ; et lorsque d'aventure on
ne pouvait faire autrement que de tenir un conseil de famille, parce qu'il y avait
un acte urgent à autoriser, l'abus des procurations venait vider la délibération de
toute signification familiale.
Au lieu de cette famille étendue et fantomatique, c'est la famille étroite, telle
que réellement vécue, qui sera désormais le soubassement de la tutelle. La loi
nouvelle s'efforce d'affranchir le droit tutélaire de son passé de droit successoral. Une révolution, au fond, mais qui n'est inscrite dans aucun article particulier.
Elle est un peu partout : dans la confiance délibérément faite au survivant des
père et mère ; dans l'abolition de l'impératif d'égalité entre les deux lignes (ainsi,
aux art. 408 et 423) ; dans l'importance accordée aux critères des relations habituelles, de l'intérêt affectif (art. 408), voire de l'amitié ou du voisinage (art. 409),
pour composer le conseil de famille.
2o Dans l'esprit de 1804, la gestion du patrimoine pupillaire ne pouvait être
que statique et conservatrice. Au demeurant, c'était alors, léguée par l'Ancien
Régime, une maxime indiscutée que celle de la conservation des biens dans les
familles. On ne concevait pas qu'un patrimoine familial pût se conserver en valeur
si ses éléments - du moins, ses éléments essentiels, immobiliers - n'étaient pas
conservés d'abord en nature. Dans toute aliénation, même suivie de remploi, un
danger paraissait guetter le propriétaire. Ne vendre à aucun prix, donner à bail (à
trois, six, neuf), capitaliser les revenus (élevés, par hypothèse) - telle était la règle
de conduite qui faisait le bonus paterfamilias. Et plus tard, lorsque, pour tenir
compte du développement des titres de bourse, la loi du 27 février 1880 se préoccupa de protéger aussi la fortune mobilière des incapables, ce fut encore dans un
principe de gestion statique et conservatrice qu'elle chercha cette protection.
Or, de nos jours, les particuliers sont payés, comme on dit, pour ne plus croire
en l'efficacité absolue d'une telle méthode. Les phénomènes économiques déclenchés par les deux guerres mondiales - phénomènes à prédominance d'inflation,
galopante ou sournoise - sont venus montrer à l'évidence que la conservation des
patrimoines en nature aboutissait le plus souvent à ne pas les conserver en valeur.
Des générations d'incapables ont été ruinées par les placements « de père de
famille » ; la viscosité des loyers et fermages a fait du bail une opération périlleuse ; ce qu'on peut épargner des intérêts paraît dérisoire en comparaison des
plus-values possibles du capital.
Ces données nouvelles de l'économie ont influencé la réforme de la tutelle.
C'est ainsi que les précautions se sont accrues à l'égard du bail (art. 45, al. 3),
tandis qu'elles diminuaient à l'égard des aliénations, même immobilières (art. 459).



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