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LA TUTELLE

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cyniquement, le Parlement gardait assez vif le souvenir des impasses d'où il avait
été tiré et il se résignait provisoirement à refréner ce prurit de perfectionnements,
donc d'amendements, qui est de sa nature. Les lobbies ne bruissaient guère de
revendications : tout au plus les avoués d'instance (ils n'avaient pas disparu)
avaient-ils semblé s'effrayer un instant d'un juge des tutelles qui jugerait sans eux
et d'un partage trop amiable.
À ce consensus de nécessité s'ajoutait le consensus de cœur. Lorsque l'enfant
paraît... Mais ici mieux qu'un enfant, un orphelin. Défendre la veuve et l'orphelin, le commandement biblique a pu donner à sourire lorsqu'il est devenu devise
pour chevaliers errants ou déontologie d'avocats - il n'en a pas moins conservé sa
force dans la conscience collective. Quitte à se concentrer par prédilection sur le
plus fragile dans le groupe mutilé. Car, des veuves on continue à se défier un peu
depuis celle d'Éphèse (à preuve les résistances tenaces que rencontre de Lege semper ferenda l'accroissement de leurs droits successoraux). Mais à l'orphelin - au
pauvre enfant vêtu de noir - nul ne mesure sa pitié.
Si la pitié peut être objet de partage, cependant, il semble que notre époque
ait suscité à l'orphelin un concurrent sérieux - et combien plus nombreux - en la
personne de l'enfant de parents divorcés. De l'avis général, ce néo-orphelin,
orphelin par la loi, non par la mort, est au moins aussi malheureux que l'autre. Et
de fait, les législateurs lui ont prodigué protections et palliatifs, comme si sourdement ils se sentaient coupables envers lui d'avoir permis ce divorce. Pourtant, il
n'est pas sûr qu'une analyse qui déchirerait les voiles ne débusquerait pas de
l'inconscient de la société un sentiment inverse, bien propre à jeter une ombre sur
le crédit d'affection dû à l'enfant - le soupçon atroce qu'innocent enjeu ou trublion innocent, il a pu avoir une part de causalité dans le drame familial. Et le vrai
orphelin demeure seul dans la pureté du malheur légendaire. Un double malheur,
diront les pessimistes : en même temps qu'il a perdu ses parents, il a gagné une
fortune - à administrer jalousement, et qu'éventuellement il perdra.
Le besoin d'avoir un administrateur peut, il est vrai, advenir au mineur par
une autre fatalité que la mort de l'un de ses père et mère : par un accident dont
lui-même a été victime en son corps. Une indemnité en capital a pu lui être allouée,
qui est exposée à plus d'un risque. Dans le cas des accidents de la route, la loi du
5 juillet 1985 a articulé sur le droit commun un renfort de tutelle qui mériterait
d'être généralisé à tous les types de dommage corporel. Encore conviendrait-il de
détacher les précautions envisagées du caractère pécuniaire et liquidatif qu'elles
présentent pour l'heure, à s'en tenir à l'article L. 211-15 du Code des assurances.
Le dommage corporel est, par hypothèse, une atteinte illicite au corps humain, et
le juge a reçu de l'article 16-2 du Code civil (déposé là par la première des lois du
29 juillet 1994) le pouvoir de prescrire toutes mesures propres à faire cesser de
telles atteintes. Quand le mal est fait, est-il réponse plus exacte que la réparation
en nature ? Une précellence de cette sorte de réparation - pour ne pas dire : de la
chirurgie et de la prothèse - résulte virtuellement des lois de bioéthique. Le principe qui devrait désormais être placé en exergue, c'est que le capital le plus précieux de l'enfant est son intégrité physique, dont la conservation incombe au droit
tutélaire autant et plus que la conservation du patrimoine.
À trop rêver de re-réforme, on aurait tort, néanmoins, d'oublier la réforme
accomplie. Car la loi de 1964 avait, sans bruit, passablement innové. Il n'est pas
étonnant que l'opinion du moment se soit fixée sur l'axe principal, tel que le



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