La dignité de la personne humaine caractère unique et de sa dignité : « L'intérêt et le bien-être de l'être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science » (art. 2 de la Convention européenne de 1997) ; « Chaque individu a droit au respect de sa dignité et de ses droits, quelles que soient ses caractéristiques génétiques. Cette dignité impose de ne pas réduire les individus à leurs caractéristiques génétiques et de respecter le caractère unique de chacun et leur diversité » (art. 2 de la Déclaration universelle de 1997). 456. De cette primauté, il découle l'interdiction de nouvelles formes de discrimination : « Toute forme de discrimination à l'encontre d'une personne en raison de son patrimoine génétique est interdite » (art. 11 de la Convention européenne de 1997). La connaissance du patrimoine génétique ne peut pas non plus être utilisée afin de le modifier par exemple par une intervention sur le génome humain : « Une intervention ayant pour objet de modifier le génome humain ne peut être entreprise que pour des raisons préventives, diagnostiques ou thérapeutiques et seulement si elle n'a pas pour but d'introduire une modification dans le génome de la descendance » (art. 13 de la Convention européenne de 1997). De même la Déclaration universelle sur le génome humain rejette les discriminations qui pourraient être déduites des caractéristiques génétiques : « Nul ne doit faire l'objet de discriminations fondées sur ses caractéristiques génétiques, qui auraient pour objet ou pour effet de porter atteinte à ses droits individuels et à ses libertés fondamentales et à la reconnaissance de sa dignité » (art. 6). 551