La responsabilité Un délit entraîne la réparation des dommages. Le délit est un acte qui contrevient au droit civil et qui donne lieu à la responsabilité civile patrimoniale. La responsabilité délictuelle est une responsabilité extracontractuelle qui a lieu en cas de violation de l'obligation générale selon laquelle personne ne doit causer de préjudice à autrui. À ce jour, les relations de responsabilité civile sont régies par les règles énoncées à l'article 22 « Compensation des pertes et autres moyens de compensation des dommages matériels », à l'article 23 « Compensation des dommages moraux », au chapitre 51 « Conséquences juridiques du manquement aux engagements. Responsabilité en cas de manquement à un engagement » et au chapitre 82 « Réparation des dommages » du Code civil ainsi qu'àd'autres dispositions contenues dans diverses sections du Code. La base juridique de la responsabilité est la loi tandis que la base factuelle est le corpus delicti d'une infraction civile. La responsabilité a lieu lorsque les conditions suivantes sont réunies : comportement transgressif (action ou inaction) ; résultat dommageable issu de ce comportement (dommage) ; lien de causalité entre le comportement transgressif et le dommage ; faute de la personne qui a causé le dommage. La condition qui donne lieu à la responsabilité civile sous forme d'indemnisation des pertes est le préjudice. La perte est une évaluation monétaire du préjudice. Elle donne lieu à une indemnisation si la victime ne peut pas ou ne veut pas réparer le dommage en nature. La faute est une condition de la responsabilité civile. En tant que condition générale de la responsabilité civile, la notion de faute est traitée dans les articles 614 et 1166 du Code civil. La personne ayant manqué à son obligation est responsable si elle est coupable, par intention ou par négligence (C. civ., art. 614 § 1), sauf disposition contraire du contrat ou de la loi. La personne ayant causé le dommage est exonérée de l'indemnisation si elle prouve que le dommage n'a pas eu lieu par sa faute (C. civ., art. 1166 § 2). 85