69 - Réforme. L'avant-projet Capitant propose de définir la sûreté per- sonnelle comme « l'engagement pris envers le créancier par un tiers non tenu à la dette qui dispose d'un recours contre le débiteur principal » (art. 2287-1). La définition reprend les critères classiques de l'adjonction d'un lien de droit et de l'absence de contribution à la dette, soulignée par l'existence des recours. 70 - Plan. Le Code civil expose en premier lieu les règles du cautionnement, qui bénéficie d'un régime complet (titre 1), alors qu'une seule disposition est consacrée à la garantie autonome (titre 2). Bien que la lettre d'intention soit considérée dans la loi comme la troisième et dernière sûreté personnelle, il est possible de l'exposer aux côtés du porte-fort d'exécution, véritable garantie indemnitaire (titre 3). Les sûretés personnelles 49