DROIT DE LA PEINE A. La levée des mesures de sûreté relayant la peine B. La levée des mesures de sûreté se substituant à la peine privative de liberté Section 4 : Les incidents en cours d'exécution des mesures de sûreté I. Les incidents pénalement sanctionnés A. La sanction de l'irrespect des mesures de sûreté des articles 706-136 et 706-136-1 du Code de procédure pénale B. La sanction de l'irrespect dela mesuredesûretédel'article 706-25-16 du Code de procédure pénale II. Les incidents non pénalement sanctionnés A. La sanction des incidents sous la forme d'une privation de liberté B. La sanction des incidents par la substitution de mesures de sûreté 974 Présentation. Dès lors que ces différentes mesures de sûreté sont prononcées, leur exécution fait l'objet d'un suivi judiciaire (section 1). Ces mesures peuvent être renouvelées ou maintenues (section 2). Il peut par ailleurs être mis un terme de manière anticipée à l'application de ces mesures (section 3) et la loi prévoit enfin des dispositions pour régler les incidents susceptibles d'intervenir au cours de leur exécution (section 4). Section 1 Le suivi de l'exécution des mesures de sûreté 975 Plan. Les mesures de sûreté ainsi décidées font l'objet d'un suivi dans leur exécution à l'occasion duquel il est procédé à un contrôle du respect des obligations et interdictions posées lors du prononcé de ces mesures (I). Il peut également être décidé au cours de leur application d'une modification de leur teneur (II). I. Le contrôle de l'exécution des mesures de sûreté 976 Plan. Selon les mesures considérées, le contrôle relève des JAP et SPIP dont la compétence territoriale est déterminée par le lieu de résidence de la personne (A) ou du JAP du tribunal de Paris (B). A. La compétence classique du JAP et du SPIP 977 Contrôle de la surveillance judiciaire. Les interdictions, obligations et mesures auxquelles est soumise la personne dans le cadre de la surveillance judiciaire sont mises en œuvre par le JAP assisté du SPIP1 . À cette fin, le JAP, dans le ressort duquel est fixée la résidence de la personne, reçoit deux semaines avant la libération de celle-ci la copie du dossier pour préparer la mise en œuvre de la 1. CPP, art. 723-33 al. 2. 498