Droit du sol - droit du sport : le pouvoir des fédérations internationales sur la représentation sportive nationale Schéma 2 Le spectre des « nationalités sportives » selon les fédérations internationales sportives 57 Les critères de la représentation sportive internationale sont donc multiples et variables selon les fédérations. Après avoir suscité peu d'intérêt, la question de l'allégeance nationale des sportifs a été travaillée et définie par les acteurs institutionnels du champ sportif mais aussi par les instances juridiques ordinaires. Cette prise en compte souligne la manière dont évoluent les normes juridiques et leurs traductions empiriques s'articulent : il existe un décalage entre l'importance du traitement médiatique des changements de « nationalité sportive » et la relative souplesse dont les fédérations internationales peuvent faire preuve mais aussi au regard du peu d'affaires portées devant les tribunaux. Une fois les contours de la « nationalité sportive » dessinés, il convient d'interroger l'évolution du natiocentrisme dans ce phénomène. III. Le natio-centrisme sportif interrogé dans sa persistance Après avoir étudié les conditions d'éligibilité à la représentation nationale, il convient d'interroger la pérennité d'une approche natio-centrée. Le lien de l'athlète avec le territoire représenté est-il toujours un enjeu majeur dans le mouvement sportif international ? 57. Les disciplines qui apparaissent sur la même ligne sont règlementées par la même fédération et partagent une réglementation relative à la « nationalité sportive » commune. Cette figure présente des limites : elle ne se réfère qu'à la nationalité étatique et à la présence d'un critère temporel. Or, d'autres éléments entrent en jeu dans l'éligibilité à la « nationalité sportive » : le lieu de résidence, par exemple. Droit et Société 112/2022 589