136 L'ESSENTIEL DU DROIT DU TRAVAIL : LES RELATIONS COLLECTIVES ----------------------------------------------------------------------------------------------- dans les matières visées à l'article L. 2253-2 (1º La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels de l'article L. 4161-1 ; 2º l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ; 3º l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndicaux ; 4º les primes pour travaux dangereux ou insalubres), lorsque la convention de branche le stipule expressément, la convention d'entreprise conclue postérieurement à cette convention ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes ; - enfin, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la convention de branche. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche s'applique (art. L. 2253-3).