L'IMPUTATION DES INFRACTIONS ENGENDRANT UNE PLURALITÉ DE VICTIMES 117 des membres n'ait pas porté de coups sur toutes les victimes. En ayant exercé des violences sur au moins l'une d'entre elles, il pourrait en effet être considéré comme ayant assisté moralement l'auteur indéterminé du coup ayant engendré l'entier dommage. La théorie de la complicité co-respective pourrait ainsi permettre d'imputer matériellement l'ensemble des violences commises sur chaque victime à tous les participants à la bande. De cette façon, il serait possible de tenir compte de la pluralité de victimes sans que les conditions matérielles de l'imputation des infractions multiples n'y fassent obstacle. 231. Conclusion du paragraphe. Les infractions multiples qui peuvent être objectivement énumérées à raison de l'existence de plusieurs victimes pour un même fait ne semblent pouvoir donner lieu à un cumul d'infractions imputées effectivement à un individu que lorsque celui-ci y a matériellement pris part. Cette exigence soulève alors deux problèmes particuliers. La première difficulté se présente lorsqu'il importe de déterminer le caractère direct ou indirect du lien de causalité entre différents dommages et un fait unique. De ce point de vue, l'imputation matérielle est susceptible d'être sélective en ce sens qu'elle peut conduire à reprocher à un individu moins d'infractions que celles qui existent objectivement. Il peut en aller ainsi dans l'hypothèse où un individu commettrait à la fois directement et indirectement des dommages divers par un seul fait. Dans ce cas, les dommages causés indirectement ne pourraient être imputés à l'auteur que s'il est responsable d'une faute qualifiée. À défaut, seules les infractions afférant aux dommages directs seraient susceptibles de lui être effectivement imputées. La seconde difficulté survient en matière de violences commises en groupe sur plusieurs victimes. Lorsqu'au moins l'un des participants à la bande violente n'a pas exercé personnellement des violences sur toutes les victimes, la question se pose en effet de savoir s'il peut néanmoins lui être imputé toutes les infractions à raison du nombre de victimes causées globalement par le groupe. La théorie de la complicité co-respective permet d'y apporter une réponse positive, contrairement à la théorie de la scène unique de violences car la présomption de causalité semble alors invraisemblable. L'imputation matérielle de toutes les infractions demeure néanmoins envisageable en considérant l'individu qui n'a pas exercé d'actes violents sur une ou plusieurs des victimes de la bande violente comme complice des violences exercées sur elle(s) par les autres membres du groupe. Du point de vue des conditions matérielles de l'imputation des infractions multiples, le nombre d'infractions qui pourraient être reprochées à un individu en raison de l'existence de plusieurs victimes pour un même fait est donc fréquemment susceptible de coïncider avec le nombre des infractions ayant pu être objectivement énumérées dès lors qu'il est souvent possible de garantir que l'individu y a matériellement pris part d'une façon ou d'une autre. Un décalage plus important est en revanche susceptible de survenir lorsqu'il s'agit de s'assurer que l'individu est effectivement plus coupable en ayant commis un fait infractionnel sur plusieurs victimes plutôt qu'une. Cette exigence peut alors être appréciée au titre des conditions psychologiques de l'imputation des infractions multiples causées sur plusieurs personnes par un même fait.