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privatisations. Une crise éclate alors entre les deux têtes de l'exécutif, obligeant le
Premier ministre à recourir à la procédure législative ordinaire. Préalablement à la
prise de l'ordonnance, le Parlement doit voter une loi d'habilitation prévoyant les
matières sur lesquelles le Gouvernement pourra intervenir. La loi d'habilitation fixe
également un délai d'intervention (délai d'habilitation) et un autre délai qui sera
celui où un projet de loi de ratification devra être déposé au Parlement sous peine
de caducité (délai de ratification). Pendant le délai d'habilitation, le Gouvernement
peut seul agir puisque le Parlement a consenti à cette intervention dans le
domaine de la loi. À l'expiration du délai, le Gouvernement est tenu de déposer un
projet de loi au Parlement tendant à ratifier l'ordonnance. Avant 2008, le Parlement
pouvait ratifier implicitement l'ordonnance, cette pratique a été interdite par la loi
constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui a modifié l'article 38 de la Constitution. Si le
Parlement rejette l'ordonnance ou si le Gouvernement ne dépose pas un projet
de loi de ratification, elle devient caduque. En revanche si le Parlement adopte
l'ordonnance, toutes les dispositions sur lesquelles elle est intervenue obtiennent
valeur législative. L'ordonnance est donc un procédé entièrement entre les mains
du Gouvernement, bien que le Parlement ne soit pas entièrement « hors-jeu ».
L'ordonnance dispose d'une valeur juridique singulière. Jusqu'en 2020, un consensus
juridique et un équilibre juridictionnel avaient été trouvés. Indépendamment
des dispositions de l'ordonnance, les ordonnances non ratifiées étaient qualifiées
d' « acte administratif » et relevaient de la juridiction administrative. Une fois que l'ordonnance
avait été ratifiée, elle était assimilée à une loi et relevait en conséquence
du Conseil constitutionnel. Le Conseil pouvait également connaître du contentieux
des lois d'habilitation. Avec l'intervention de la jurisprudence Sofiane A. rendue le 3
juillet 2020, le contentieux et la nature des ordonnances ont profondément changé.
Les ordonnances ratifiées et les lois d'habilitation continuent de relever du Conseil
constitutionnel. De plus, le juge administratif demeure compétent pour le contentieux
des ordonnances non ratifiées. Toutefois, lorsqu'une ordonnance n'a pas été
ratifiée et que le délai d'habilitation a expiré, deux juridictions sont potentiellement
compétentes : le juge administratif et le Conseil constitutionnel. En effet, le Conseil
constitutionnel peut connaître des ordonnances non ratifiées intervenant sur des
dispositions législatives si les conditions de la Question Prioritaire de Constitutionnalité
sont satisfaites. Une ordonnance non ratifiée peut être à la fois qualifiée d' « acte
administratif » ou d' « acte législatif » suivant le moment de la procédure d'édiction,
les dispositions attaquées, les griefs soulevés et l'office du juge. Par l'intervention
de la jurisprudence constitutionnelle, l'ordonnance est plus que jamais un « acte
hybride » à la nature juridique non identifiée.
Si les ordonnances de l'article 38 sont une des expressions du parlementarisme
rationalisé, il existe d'autres types d'ordonnances au régime juridique encore plus
favorable au Gouvernement dans la mesure où elles ne nécessitent pas d'habilitation
législative car il existe une forme d'habilitation constitutionnelle permanente :
les ordonnances en matière financière (art. 47 et 47-1 de la Constitution).
Fondement
Le Gouvernement peut-il modifier
l'ordonnance ?
On peut regretter que la ratification
« implicite » n'ait pas été définie,
sinon présentée. Il s'agissait
d'une hypothèse où le législateur
ne votait pas une loi ratifiant
l'ordonnance mais votait des textes
dans lesquelles il modifiait ou faisait
référence à des dispositions d'une
ordonnance.
Si les dispositions de l'article 38 sont
relatives aux ordonnances, il aurait
fallu l'indiquer bien plus tôt.
Le plan choisi peut vulgairement
être appelé : « notion/régime ».
Fondement juridictionnel ? Ressort ?
La jurisprudence Force 5 du
28 mai 2020 avait déjà étendu
la compétence du Conseil
constitutionnel.
Il aurait été pertinent de les
rappeler...
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