190 ÉTUDE COMPARATIVE DU RÔLE DU JUGE DANS L'INTERPRÉTATION DES CONTRATS détermination de celle-ci par le prisme de la distinction entre le clair et l'obscur est inadaptée à la pratique de l'interprétation. Le juge interprète déjà une première fois le contrat lorsqu'il vérifie la clarté du texte puis interprète celui-ci lorsque, confrontant les éléments, il en ressort une contradiction ou obscurité qui prête à interprétation. Mais cela n'est pas conditionné par la clarté ou non de l'acte, la clarté des termes pouvant parfois dissimuler une véritable ambiguïté. La clarté n'est donc pas la certitude que l'acte est clair et elle invite même le juge à la vérifier. Par ailleurs, à côté de l'ambiguïté, il semble que l'opacité doive être distinguée de celle-ci car elle ne répond pas à la même attitude du juge, il n'apparaît pas qu'il y ait là lieu à interprétation puisqu'il s'agit simplement d'écarter une clause qui ne peut être lue ou comprise d'aucuns. 245. Au-delà de ces complexités et des réflexions théoriques qu'elle suscite, il semble que l'observation comparative des règles de civil law ainsi que l'évolution pratique en common law permette de retenir la méthode globale comme substitut à celle de l'intention commune traditionnelle et comme principe directeur pour le juge dans l'interprétation des contrats. Celle-ci semble en effet plus conforme au rôle du juge dans l'interprétation des contrats en droit comparé. La méthode est également propre à mettre en évidence les points de convergence existant entre l'approche des droits de civil law et celle des droits de common law.