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LA PERTE DE CHANCES EN DROIT PRIVÉ

d'une autre personne physique, comme c'est par exemple le cas de l'engagement
de responsabilité professionnelle d'un auxiliaire de justice. En revanche, la découverte de la méthode proportionnelle s'est faite dans des hypothèses de responsabilité médicale d'un praticien ayant manqué à son obligation de soins diligents et
consciencieux. Jamais, à notre connaissance, n'a été remise en question en
revanche l'application de la logique proportionnelle pour la réparation de la perte
de chances en dehors du domaine du manquement à une obligation d'information. Nous pensons qu'il ne s'agit pas là d'une coïncidence mais que la nature de
l'aléa habitant le contentieux qui a permis l'émergence de la méthode proportionnelle a été décisive de cette évolution.
979. Synthèse. Nous croyons que la logique proportionnelle doit être conservée lorsque le juge est en présence d'un aléa de nature technique. En application de
ces critères, la logique de réparation proportionnelle semble devoir prévaloir dans la
réparation des chances sous-tendues par un aléa médical, un aléa commercial, un
aléa tenant à la solvabilité d'autrui ou encore à l'existence d'un marché donné. Face
à la spécificité de cette difficulté, le juge a préféré raisonner en des termes différents.
Optant pour la voie de la prudence et de l'humilité face à un aléa qu'il ne maîtrise
que par le biais des probabilités, il a choisi de retranscrire cette réserve et d'exprimer
l'influence causale probable du fait générateur dans la situation de la victime. Il
renonce alors à la dépasser au moyen d'une présomption de fait qui lui permettrait
d'exprimer sa vérité, judiciaire. Dans toutes ces hypothèses, notre proposition ne
remettrait pas en cause le droit positif mais le conforterait en lui apportant une
justification. Bien que nous proposions le maintien de cette logique de lege ferenda,
nous croyons que sa mise en œuvre nécessite un aménagement.
b)	 La nécessaire amélioration de la justification des chances retenues
980.  La méthodologie de la réparation de la perte de chances est simple et les
juridictions du fond doivent suivre une démarche en deux temps : évaluer d'abord
les chances d'éventualité favorable dont bénéficiait la victime avant la survenance
du fait générateur pour ensuite reporter ce coefficient de chances sur le quantum
du préjudice dit « final ». À chacune de ces étapes devrait correspondre un
contrôle. Or les juridictions du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation au moment de procéder à l'évaluation de tout préjudice58. Est-ce également le
cas en matière de perte de chances où le raisonnement proportionnel suppose le
calcul de deux éléments, à savoir le quantum du préjudice final et les chances ? Fort
logiquement, les juges du fond demeurent souverains dans l'évaluation du quantum du préjudice final. Mais un doute était cependant permis au sujet du quantum
chances, tant leur montant est décisif dans la réparation du préjudice. Si le juge
entend recourir à la logique proportionnelle en raison de la difficulté qu'il a à
dépasser certains types d'incertitude et qu'il veut parer son raisonnement de l'autorité du recours à la science, il doit répercuter le caractère scientifique de l'argument qu'il emploie tout au long de son raisonnement. Pourtant, il n'en est rien et
la réparation de la perte de chances laisse place à la plus grande opacité. Pour s'en
convaincre, étudions les lacunes du contrôle qu'opère la Cour de cassation (i),
avant de présenter les propositions que nous formulons pour les combler (ii).
58. Cass.  Ass.  Plén., 26  mars 1999, Bull.  AP, n°  3 : une juridiction du fond apprécie
« souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a
fait, sans être tenue d'en préciser les divers éléments ». Sur ce thème, v.  T. Ivainer, « Le pouvoir
souverain du juge dans l'appréciation des indemnités réparatrices », D. 1972, chron. p. 7.

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