Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 127

La vente

L'article 217-4 du Code de la consommation prévoit que « le vendeur est tenu de livrer un
bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des
instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à la charge par le
contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ». La conformité du bien s'entend comme
celui qui correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités
présentées à l'acheteur ou celles équivalentes habituellement attendues pour un bien
semblable. Ces dispositions ne sont pas sans rappeler l'obligation de délivrance conforme
des articles 1604 et suivants du Code civil391.
L'action en garantie de conformité. L'article L. 217-7392 du Code de la consommation
dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 février 2005 prévoyait initialement que le
défaut de conformité apparaissant dans les six mois suivant la délivrance est présumé
exister au jour de la délivrance. La loi du 17 mars 2014393 porte désormais ce délai à vingtquatre mois pour les contrats conclus à compter du 18 mars 2016.
À cette date, les défauts apparaissant dans les deux ans de la délivrance du bien seront,
sauf preuve contraire, garantis par l'action en garantie de conformité. Ces dispositions
s'appliquent également à compter du 18 mars 2016, aux contrats conclus pour les biens
vendus d'occasion lorsque les défauts apparaissent dans les six mois de la délivrance.
Si le défaut est avéré, l'article L. 217-9 offre une alternative à l'acquéreur consommateur
ou non professionnel. Il a le choix entre la réparation et le remplacement du bien sans
frais394, dans le mois qui suit la réclamation de l'acheteur395.
L'alinéa 2 du même article prévoit que l'option ne s'applique pas lorsque le choix de
l'acquéreur entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité. Si le coût du remplacement est manifestement excessif par rapport à la réparation
du bien, le vendeur professionnel pourra imposer à son cocontractant la réparation du
bien alors que ce dernier avait opté pour son remplacement. L'acquéreur dispose d'un
délai de deux ans pour agir. Si le remplacement ou la réparation de l'objet du contrat
s'avère impossible, le contrat pourra être résolu, pourvu que le défaut ne soit pas
mineur. Dès lors, les parties procèderont à des restitutions réciproques. L'action en
garantie de conformité ne fait pas obstacle à l'allocation de dommages-intérêts396 ni à
l'exercice de l'action résultant des vices rédhibitoires des articles 1641 et suivants du Code
civil397.
217

391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.

V. supra, nº 180 et s.
Codifié à l'article L. 211-7 avant la recodification de l'ordonnance du 24 mars 2016.
Loi nº 2014-344 relative à la consommation.
C. consom., art. L. 217-11.
C. consom., art. L. 217-10.
C. consom., art. L. 217-11.
C. consom., art. L. 217-13.

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Table des matières de la publication Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re

Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 1
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