Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 228

DROIT DES CONTRATS SPÉCIAUX

Art. 1161. - Un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni
contracter pour son propre compte avec le représenté.
En ces cas, l'acte accompli est nul à moins que la loi ne l'autorise ou que le représenté ne l'ait
autorisé ou ratifié.

Les contours de l'exécution du contrat par le mandant. Le mandat étant un contrat de
représentation, l'acte passé par le mandataire lie le mandant et le tiers. Les deux parties
sont donc tenues d'exécuter leurs obligations. L'article 1998 du Code civil oblige le
mandant à « exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au
pouvoir qui lui a été donné ». Il s'agit de l'effet principal du contrat de représentation par
lequel le mandataire conclut des actes juridiques, au nom et pour le compte du mandant.
Ce dernier doit assumer toutes les obligations résultant des actes conclus par son cocontractant. En cas de révocation du mandat, le mandant a l'obligation d'exécuter tous les
actes passés avant la prise d'effet de la révocation191, hormis l'hypothèse de l'acte conclu à
la suite d'une collusion frauduleuse entre le tiers et le mandataire.
404

405 Les limites à l'obligation d'exécution du mandant. L'obligation du mandant de
s'acquitter des engagements souscrits par le mandataire en son nom et pour son compte
n'est pas absolue. Il a la faculté de refuser d'exécuter les contrats résultant d'une fraude
entre le tiers et le mandataire.
En outre, l'article 1998 alinéa 2 du Code civil indique qu'il n'est tenu « de ce qui a pu être
fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement ». Le texte dispense
donc le mandant d'accomplir les actes réalisés en dehors des pouvoirs conférés au
mandataire. Ce principe s'étend donc aux contrats conclus en l'absence de pouvoir. Il peut
les déclarer inopposables à son égard. Il peut également solliciter la nullité des engagements pris par le mandataire pour défaut de pouvoir. En l'absence de consentement du
mandant. Les juges décident que le contrat est nul de nullité relative192, bien que les juges
aient pu précédemment opter pour une inopposabilité du contrat à l'égard du cédant193.
D'ailleurs, le législateur opte désormais pour cette dernière sanction puisque l'article 1156
du Code civil prévoit que l'acte accompli par le mandataire au-delà de ses pouvoirs est
inopposable au mandant, sauf l'hypothèse de ratification postérieure194.
En cas de détournement, le nouvel article 1157 du Code civil sanctionne de nullité le
contrat de représentation conclu si le tiers est de mauvaise foi.
Une sanction similaire s'applique si le mandataire ne respecte pas son obligation de
loyauté à l'égard de son mandant et agit pour le compte des deux parties au contrat ou
pour son propre compte. Les actes accomplis sont alors être frappés de nullité, à moins
que la loi ou le mandant ne les autorise. La Cour de cassation a pu énoncer à propos
de la loi du 2 janvier 1970 et de son décret d'application du 20 juillet 1972 relatif au

191. Cass. 1re civ., 8 nov. 1994, Bull. civ. I, nº 323.
192. Cass. 3e civ., 26 janv. 2017, nº 15-26814. Cass. 1re civ., 9 juill. 2009, nº 08-15413, inédit ; Contrats, conc. consom. 2009, nº 260,
comm. L. LEVENEUR.
193. Cass. 3e civ., 6 oct. 2004, Bull. civ. III, nº 166 ; Rev. sociétés 2005, p. 152, note B. SAINTOURENS.
194. Pour la nullité du contrat fondée sur l'article 1985 du Code civil malgré les dispositions de la réforme, v. Cass. 3e civ.,
26 janv. 2017, préc.

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