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Fiche 12 * La procédure disciplinaire et ses grands principes
II. La procédure disciplinaire
Elle doit être engagée dans les 3 ans suivant le jour où l'administration a
eu connaissance des faits passibles de sanction, alors que, dans le secteur
privé, le délai est de 2 mois à compter de la connaissance de la faute (C. trav.,
art. L. 1332-4). Il s'agit d'un délai de prescription strict et, passé ce délai, l'employeur
ne pourra plus engager de procédure disciplinaire pour cette faute. En
cas de poursuites pénales à l'encontre du fonctionnaire, ce délai de 3 ans est
interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu,
d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé le délai de 3 ans, les faits
en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
Celle-ci a pour objectif de garantir l'agent public contre les éventuels excès
de pouvoir de l'employeur. Elle est extrêmement encadrée et formalisée et
dépend du statut du salarié et de la nature de la sanction envisagée. Un strict
respect des textes s'avère nécessaire. En effet, une irrégularité dans la procédure
entraînera l'annulation de la sanction par le juge administratif. Dans le
secteur privé le même principe s'applique et l'annulation est prononcée par le
conseil de prud'hommes.
Le fait qu'un fonctionnaire soit en congé de maladie n'empêche pas l'administration
d'engager une procédure disciplinaire à son égard. Toutefois, la
jurisprudence administrative considère que la sanction disciplinaire dont le
fonctionnaire fait l'objet ne peut avoir de conséquences sur sa situation de
bénéficiaire d'un congé de maladie et ne peut, dès lors, être légalement exécutée
que postérieurement à l'expiration de celui-ci.
L'administration peut aussi engager une procédure disciplinaire à l'encontre
d'un agent poursuivi pénalement pour des faits sans lien avec le service, dans
les cas suivants :
- l'infraction est incompatible avec l'exercice d'une fonction publique ;
- l'infraction porte atteinte à la réputation de l'administration ;
- l'infraction constitue un manquement grave à la probité, propre à altérer
la confiance dans l'action publique.
Toutefois, procédure disciplinaire et procédure pénale sont indépendantes.
Quelle que soit la décision du juge pénal, l'autorité administrative peut
décider d'engager, ou non, une procédure disciplinaire. L'agent à l'encontre
duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication
intégrale de son dossier individuel. Quand l'administration réalise une enquête
administrative en vue d'établir la réalité des faits reprochés à l'agent, le
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