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Fiche 16 * La protection de l'agent exerçant des activités syndicales :
les garanties et les obligations
■L'obligation de réserve atténuée
Les agents publics investis de responsabilités syndicales disposent d'une plus
grande liberté d'expression dans l'exercice de leur mandat ou fonction. En
effet, l'action syndicale se traduisant souvent par une opposition à l'autorité
supérieure, elle ne peut être menée et avoir une certaine efficacité que si ses
promoteurs bénéficient d'une protection suffisante. Il s'agit d'une appréciation
au cas par cas, qui est faite par l'employeur, le cas échéant sous le contrôle
du juge.
Contrairement aux responsables syndicaux, l'atténuation de l'obligation de
réserve ne vise pas les simples adhérents d'une organisation syndicale. Ces derniers
sont soumis à l'obligation de réserve propre à chaque agent public.
Conformément au Code du travail, le syndicat a pour mission l'étude et la
défense des droits, ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs
qu'individuels, des personnes mentionnées dans les statuts. Il ne peut donc pas
avoir des activités de nature politiques et ses représentants ne sont pas pour
autant déliés du devoir de respect de leurs obligations professionnelles, notamment
de la discrétion et de la confidentialité concernant les affaires dont
ils ont la charge.
■Ester en justice
Cette action est reconnue aux organisations syndicales (OS) qui peuvent ainsi
se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires
concernant le personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte
aux intérêts collectifs des agents publics (L. n° 83-634, art. 8).
La Commission exécutive et le bureau du syndicat doivent voter une délibération
pour mandater un représentant du syndicat, pour représenter le syndicat
dans son action. Cette délibération devra être jointe lors de chaque action en
justice devant une juridiction civile, pénale ou administrative.
Une organisation syndicale peut assister un agent dans le cadre d'un contentieux
individuel, sous réserve de disposer d'un mandat exprès de sa part.
Toutefois, une OS ne peut pas attaquer les mesures d'ordre interne ou d'organisation
des services, sauf si elles sont susceptibles de porter atteinte aux
prérogatives des agents concernés.
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Table des matières de la publication Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e

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