Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 27

Fiche 1 * La durée légale du temps de travail, les dérogations
et le cycle de travail
occupe un emploi à temps complet et qui effectue un service en trois cycles
dans une école maternelle. De ce fait, son temps de travail sera réparti selon
les périodes de classe, les petites vacances et les grandes vacances. L'addition
des cycles sur l'année doit aboutir à 1 607 heures de travail effectif. L'annualisation
du temps de travail est adaptée, notamment dans le cas des agents
travaillant en fonction des temps scolaires et de l'ouverture des structures associées
(animateurs, gardiens de structures sportives, etc.).
En cas de cycle irrégulier, il n'est pas possible de travailler plus de 39 heures
hebdomadaires en moyenne sur le cycle, hors heures supplémentaires, ni plus
de 44 heures par semaine, hors heures supplémentaires. Quant à la durée
maximale de travail quotidienne, elle est de 10 heures et l'amplitude de la
journée de travail est de 12 heures.
Quand le cycle de travail prévoit une durée de travail supérieure à 35 heures
par semaine, les heures accomplies au-delà de la durée légale donnent droit
à des RTT.
Il appartient à l'employeur de prendre en compte les cycles de travail dans le
fonctionnement au quotidien car cela a un impact direct sur l'ouverture des
services au public, mais également sur la santé des agents eux-mêmes (fatigue,
stress, surmenage, absentéisme, etc.).
À savoir
Le forfait jours, régi par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000, est un régime qui s'applique
aux personnels chargés de fonctions d'encadrement, de conception lorsqu'ils bénéficient d'une large
autonomie dans l'organisation de leur travail ou lorsqu'ils sont soumis à des déplacements fréquents
et de longue durée, ce qui les empêche de suivre l'horaire collectif applicable dans la structure administrative
(CE, 20 février 2013, n° 351316). Dans la mesure où le décompte horaire est inadapté et
implique une durée de travail supérieure à 1 607 heures, il peut se traduire par exemple par un forfait
en jours (218 jours) de leur temps de travail et une réduction forfaitaire de 18 ou 20 jours de RTT. Les
dispositions du forfait jours peuvent s'appliquer dans certaines conditions, dans les trois versants de
la fonction publique. Ainsi, le décret n° 2021-1544 a étendu le forfait jours à de nouveaux corps de
métiers de la FPH (cadres de santé et cadres de santé paramédicaux, etc.), dans le but, au moins en
théorie, de permettre aux agents de mieux organiser leur temps de travail et de présence.
■Principaux textes de référence
- Code du travail, art. L. 3121-27 ;
- Code général de la fonction publique, art. L. 611-1, L. 611-2 et L. 611-3 ;
- Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et la réduction
du temps de travail dans la FPE ;
27

Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e

Table des matières de la publication Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e

Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 1
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 2
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 3
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 4
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 5
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 6
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 7
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 8
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 9
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 10
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 11
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 12
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 13
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 14
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 15
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 16
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 17
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 18
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 19
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 20
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 21
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 22
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 23
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 24
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 25
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 26
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 27
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 28
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 29
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 30
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 31
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 32
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 33
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 34
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 35
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 36
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 37
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 38
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 39
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 40
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 41
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 42
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 43
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 44
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 45
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 46
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 47
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 48
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 49
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 50
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 51
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 52
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 53
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 54
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 55
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 56
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 57
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 58
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 59
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 60
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 61
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 62
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 63
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 64
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 65
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 66
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 67
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 68
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 69
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 70
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 71
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 72
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 73
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 74
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 75
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 76
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 77
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 78
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 79
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 80
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 81
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 82
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 83
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 84
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 85
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 86
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 87
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 88
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 89
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 90
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 91
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 92
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 93
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 94
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 95
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 96
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 97
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 98
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 99
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 100
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 101
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 102
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 103
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 104
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 105
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 106
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 107
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 108
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 109
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 110
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 111
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 112
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 113
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 114
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 115
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 116
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 117
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 118
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 119
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 120
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 121
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 122
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 123
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 124
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 125
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 126
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 127
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 128
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 129
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 130
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 131
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 132
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 133
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 134
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 135
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 136
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 137
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 138
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 139
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 140
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 141
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 142
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 143
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 144
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 145
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 146
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 147
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 148
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 149
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 150
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 151
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 152
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 153
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 154
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 155
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 156
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 157
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 158
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 159
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 160
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 161
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 162
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 163
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 164
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 165
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 166
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 167
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 168
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 169
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 170
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 171
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 172
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 173
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 174
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 175
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 176
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 177
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 178
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 179
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 180
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 181
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 182
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 183
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 184
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 185
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 186
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 187
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 188
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 189
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 190
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 191
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 192
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 193
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 194
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 195
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 196
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 197
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 198
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 199
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 200
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 201
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 202
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 203
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 204
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 205
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 206
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 207
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 208
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 209
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 210
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 211
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 212
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 213
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 214
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 215
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 216
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 217
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 218
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 219
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 220
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 221
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 222
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 223
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 224
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 225
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 226
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 227
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 228
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 229
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 230
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 231
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 232
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 233
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 234
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 235
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 236
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 237
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 238
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 239
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 240
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 241
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 242
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 243
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 244
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 245
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 246
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 247
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 248
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 249
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 250
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 251
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 252
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 253
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 254
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 255
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 256
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 257
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 258
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 259
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 260
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 261
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 262
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 263
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 264
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 265
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 266
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 267
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 268
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 269
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 270
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 271
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 272
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 273
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 274
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 275
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 276
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 277
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 278
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-26815-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22262-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-23264-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22263-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22261-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22359-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22260-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22264-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-13576-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-17685-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-17306-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07503-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-13567-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-12481-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07502-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-08765-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07387-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06686-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06612-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06622-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06071-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-04801-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06049-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-03317-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-04559-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-04878-1
https://www.nxtbookmedia.com