Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 270

Le droit du travaiL dans La fonction pubLique
22. Rupture conventionnelle
Un agent contractuel en CDI, en fonction au service voirie du département,
a sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception une rupture
conventionnelle. Son responsable hiérarchique vous demande de lui communiquer,
pour information, les principaux éléments concernant la marche
à suivre.
L'entretien portera essentiellement sur : les motifs de la demande et le principe
de la rupture conventionnelle, la fixation de la date de la fin du contrat,
le montant envisagé de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle
et, bien sûr, les conséquences de la fin de contrat (assurance chômage, les cas
de remboursement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et
le respect des obligations déontologiques).
Durant l'entretien, l'agent peut se faire assister par un conseiller désigné
par une organisation syndicale représentative de son choix. Celui-ci est tenu
à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux
situations individuelles auxquelles il a accès.
Enfin, chacune des deux parties dispose d'un droit de rétractation qui
s'exerce dans un délai de 15 jours francs, après la date de la signature de la
convention de rupture conventionnelle.
23. Prise en compte du mérite par l'employeur
Le maire de la commune où vous êtes en fonction se plaint du fait qu'il ne
peut rémunérer correctement un fonctionnaire très impliqué dans son travail.
Quelle réponse pouvez-vous lui faire ?
Il faut nuancer ce jugement car il existe des moyens à disposition de l'employeur,
même s'ils sont limités. Il n'est pas possible de modifier la rémunération
indiciaire de l'agent car elle correspond à un indice défini par un grade.
En revanche, le régime indemnitaire avec le RIFSEEP permet de prendre en
compte son implication avec l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise
(IFSE) et le complément indemnitaire annuel (CIA).
Par ailleurs, l'employeur peut agir sur la progression de carrière de l'agent.
L'avancement de grade permet de progresser à l'intérieur d'un cadre d'emplois
et la promotion interne permet d'intégrer un cadre d'emplois supérieur.
Bien évidemment, ces mesures sont possibles uniquement si l'agent
remplit les conditions.
270

Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e

Table des matières de la publication Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e

Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 1
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 2
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 3
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 4
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 5
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 6
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 7
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 8
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 9
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 10
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 11
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 12
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 13
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 14
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 15
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 16
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 17
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 18
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 19
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 20
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 21
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 22
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 23
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 24
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 25
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 26
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 27
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 28
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 29
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 30
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 31
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 32
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 33
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 34
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 35
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 36
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 37
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 38
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 39
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 40
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 41
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 42
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 43
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 44
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 45
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 46
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 47
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 48
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 49
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 50
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 51
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 52
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 53
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 54
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 55
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 56
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 57
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 58
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 59
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 60
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 61
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 62
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 63
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 64
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 65
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 66
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 67
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 68
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 69
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 70
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 71
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 72
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 73
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 74
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 75
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 76
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 77
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 78
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 79
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 80
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 81
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 82
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 83
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 84
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 85
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 86
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 87
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 88
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 89
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 90
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 91
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 92
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 93
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 94
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 95
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 96
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 97
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 98
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 99
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 100
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 101
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 102
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 103
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 104
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 105
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 106
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 107
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 108
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 109
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 110
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 111
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 112
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 113
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 114
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 115
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 116
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 117
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 118
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 119
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 120
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 121
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 122
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 123
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 124
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 125
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 126
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 127
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 128
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 129
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 130
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 131
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 132
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 133
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 134
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 135
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 136
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 137
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 138
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 139
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 140
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 141
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 142
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 143
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 144
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 145
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 146
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 147
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 148
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 149
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 150
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 151
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 152
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 153
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 154
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 155
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 156
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 157
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 158
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 159
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 160
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 161
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 162
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 163
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 164
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 165
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 166
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 167
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 168
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 169
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 170
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 171
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 172
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 173
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 174
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 175
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 176
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 177
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 178
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 179
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 180
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 181
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 182
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 183
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 184
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 185
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 186
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 187
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 188
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 189
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 190
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 191
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 192
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 193
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 194
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 195
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 196
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 197
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 198
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 199
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 200
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 201
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 202
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 203
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 204
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 205
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 206
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 207
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 208
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 209
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 210
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 211
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 212
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 213
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 214
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 215
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 216
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 217
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 218
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 219
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 220
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 221
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 222
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 223
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 224
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 225
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 226
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 227
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 228
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 229
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 230
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 231
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 232
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 233
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 234
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 235
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 236
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 237
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 238
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 239
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 240
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 241
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 242
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 243
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 244
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 245
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 246
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 247
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 248
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 249
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 250
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 251
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 252
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 253
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 254
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 255
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 256
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 257
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 258
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 259
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 260
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 261
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 262
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 263
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 264
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 265
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 266
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 267
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 268
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 269
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 270
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 271
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 272
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 273
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 274
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 275
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 276
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 277
Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 278
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-26815-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22262-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-23264-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22263-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22261-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22359-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22260-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22264-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-13576-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-17685-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-17306-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07503-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-13567-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-12481-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07502-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-08765-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07387-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06686-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06612-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06622-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06071-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-04801-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06049-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-03317-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-04559-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-04878-1
https://www.nxtbookmedia.com