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LE POUVOIR NORMATIF DE LA COUR DE CASSATION À L'HEURE ACTUELLE

circonstances de fait, de « solution barbare »55. « Ce sont des choses qui sont
dures à entendre pour un juge de cassation »56. Une telle hypothèse est toutefois
relativement rare, la résistance étant, la plupart du temps, « digne »57.
Par quoi l'on mesure, les multiples degrés d'intensité de la résistance des juges du
fond. Il faut maintenant en venir au fait : ces résistances parviennent-elles à provoquer un revirement de jurisprudence ? Une telle question, insusceptible de réponse
scientifique car les motivations d'un revirement sont multiples, obscures et complexes,
il demeure possible d'avancer que les effets de la résistance sont très aléatoires.
II. LES EFFETS DE LA RÉSISTANCE
261. De manière générale, il est possible de constater une « efficience accrue de la
résistance des juges du fond »58. Ce constat ressort à la fois de l'intuition des magistrats59 et d'un mode de calcul des arrêts, consistant à compter les arrêts d'Assemblée
plénière qui donnent raison aux cours de renvoi. Un tel calcul aboutit à des résultats
édifiants : d'une résistance efficace à 25 % dans les années 1973 à 1982, nous serions
passés à un taux de réussite de 45 % dans les années 1983 à 199260 et la statistique se
porterait aujourd'hui à 50 % de victoires pour la période de janvier 2006 à août 201661.
Convenons toutefois que ce type de calcul est limité parce qu'il se fonde sur un
certain nombre de suppositions et d'exclusions. Un tel calcul suppose : 1) que le pourvoi s'appuie sur l'arrêt de la Cour de cassation qui fait l'objet de la résistance ; 2) que
l'arrêt de la cour de renvoi reprenne les motifs de l'arrêt cassé ; 3) que l'arrêt d'Assemblée plénière rejette bien le pourvoi en se fondant sur les motifs de l'arrêt d'appel (et
non par une substitution de motifs, par exemple) 4) que le revirement soit l'effet direct
de la résistance des juges du fond à l'exclusion de tout autre élément intervenu entretemps (arrêt de la Cour EDH, de la Cour de justice de l'Union européenne, du Conseil
Constitutionnel, critique doctrinale, ou bris de jurisprudence).
Ce calcul exclut également un certain nombre de résistances : celles qui,
mobilisant plusieurs cours d'appel dans le cadre d'affaires différentes, ne provoquent pas la saisine d'une Assemblée plénière et les résistances refusées, à la
suite d'une cassation sans renvoi.
Surtout, il ne nous renseigne absolument pas sur le point crucial, qui est de
savoir dans quel cas la résistance triomphera et dans quels cas, elle échouera. Sur
ce point, les mathématiques ne sont d'aucun secours et la comparaison entre les
55. CA Aix en Provence, 13 déc. 1962, censuré par Civ. 1re, 1er mars 1965, n° 63-11.572, Bull. civ. I,
n° 158.
56. O. DE BOUILLANE DE LACOSTE, « La résistance des juges du fond », art. précit.
57. Ibid.
58. Ibid.
59. En 1993, le conseiller DE BOUILLANE DE LACOSTE déclare : « J'avais vaguement le
sentiment que cette résistance était de plus en plus efficace » (ibid.). En 2006, le Président Canivet indique
que « dans plus d'un tiers des cas, l'assemblée plénière consacre la "rébellion" des juges du fond »
(G. CANIVET, « Cours suprêmes nationales et Convention européenne des droits de l'homme : nouveau
rôle ou bouleversement de l'ordre juridique interne ? », in Dialogue entre juges, éd. CEDH, 2006, p. 17).
En 2012, selon le premier président Vincent LAMANDA, « dans plus de 40 % des cas, l'Assemblée
plénière de la Cour de cassation désavoue sa chambre spécialisée en donnant raison à la cour de renvoi
qui a résisté » (auditions par la Commission des lois de l'Assemblée nationale, 21 nov. 2012).
60. O. DE BOUILLANE DE LACOSTE, « La résistance des juges du fond », art. précit.
61. Sur 92 arrêts rendus par l'Assemblée plénière, 46 sont de rejet (pour la période
janvier 2006-août 2016).



Table des matières de la publication Bibliothèque de droit privé - Tome 579 - Le pouvoir normatif de la Cour de cassation à l'heure actuelle

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